Typologie
des acteurs économiques selon le Droit Ohada et incidences du statut
de commerçant
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Typologie
des acteurs économiques selon le Droit Ohada |
Le droit Ohada reconnaît trois catégories d'acteurs dans son
espace d'affaires :
- les commerçants personnes
physiques organisés en entreprises individuelles,
- les sociétés commerciales
- et les groupements d'intérêt économique.
Ces divers opérateurs doivent être immatriculés au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier (RCCM), ce qui leur confère la qualité de
commerçant au sens de l'Acte Uniforme Ohada sur le droit commercial.
Sauf preuve contraire, l'immatriculation fait présumer de la qualité
de commerçant et a certaines conséquences. Ainsi, en raison de son
statut de commerçant, votre partenaire est soumis dans le cadre
de ses affaires à un régime particulier en ce qui concerne :
- les preuves,
- ses obligations comptables,
- la prescription,
- la propriété commerciale,
- le régime de l'apurement de ses dettes,
- en sus de la publicité légale au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier évoquée ci-dessus.
Incidences
du statut de commerçant |
Le
régime des preuves en matière commerciale |
Article
5 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général (AUDCG)
: Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard
des commerçants.
Article 15 (AUDCG) : Les livres de commerce (devant être
tenus et) régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour
constituer une preuve entre commerçants.
Article 16 (AUDCG) : Dans le cours d'une contestation, la
représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office,
à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Les
obligations comptables des commerçants |
Les commerçants sont astreints à certaines
obligations comptables (pour plus de détails, voir la rubrique
Faire des affaires dans l'espace Ohada avec quelles structures ?
).
Le
régime de la prescription abrégée |
Article 18 (AUDCG) : Les obligations nées
à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants
et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions plus courtes
Le
régime de la propriété commerciale |
Les commerçants personnes physiques et
morales qui remplissent les conditions requises bénéficient du droit
au renouvellement du bail des locaux abritant leurs activités.
Le
régime de l'apurement des dettes des commerçants
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Les commerçants en difficulté sont soumis,
en ce qui concerne l'apurement de leurs dettes, à un régime spécifique
intégré dans l'Acte Uniforme organisant les procédures collectives
d'apurement du passif qui prévoit les procédures de règlement
préventif, de redressement judiciaire et de liquidation
des biens..
Bon à savoir |
Lorsque votre partenaire n'a pas requis son inscription au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, il ne peut, jusqu'à son inscription,
se prévaloir de sa qualité de commerçant, mais par contre il
ne peut invoquer ce défaut d'inscription pour se soustraire
aux responsabilités liées à cette qualité (art. 39 AUDCG) :
Article 39 : Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent
se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de
commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut
d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités
et aux obligations inhérentes à cette qualité.
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Qui
aurez-vous en face de vous pour prendre des engagements ?
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Votre
partenaire est un commerçant installé en entreprise individuelle
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- Son identification : c'est le numéro lui ayant été attribué au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier (RCCM).
- Sa capacité à contracter : ce point
ne pose pas de problèmes s'il n'a fait l'objet d'aucune mesure susceptible
d'affecter cette capacité.
- Son régime matrimonial : est bien évidemment important à connaître s'il est marié.
N.B. L'article 7 de l'AUDCG précise que le
conjoint d'un commerçant ne peut avoir la qualité de commerçant
que s'il/si elle accomplit les actes de commerce visés en ses articles
3 et 4, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux
de son conjoint.
Votre
partenaire est une société
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- - Son identification
: c'est également le numéro du RCCM
<> C'est une société en nom collectif
- Si les statuts n'ont pas organisé la gérance : tous les associés
sont censés être gérants : vous pourrez donc avoir en face de vous
plusieurs personnes.
- Si les statuts ont organisé la gérance : vous aurez en face de
vous un ou plusieurs gérants nommés dans les statuts ou dans un
acte ultérieur.
>Bon à savoir
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par
les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants,
chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était le seul gérant
de la société.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils
en ont eu connaissance (art. 277 al. 3, 4 et 5 de l'Acte Uniforme
sur les sociétés commerciales (AUSC)..
<>
C'est
une société en commandite simple
Sachez qu'aux termes des dispositions :
- de l'article 298 de l'AUSC, la société en commandite simple est
gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire
des statuts qui peuvent désigner parmi les associés commandités,
un ou plusieurs gérants avec les mêmes pouvoirs que dans une société
en nom collectif, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur,
- de l'article 299 : les associés commanditaires ne peuvent faire
aucun acte de gestion externe, même vertu d'une procuration.
<>
C'est
une société à responsabilité limitée
Vous aurez en face de vous ,selon le cas, un ou plusieurs gérants
personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées dans les
statuts ou un acte ultérieur.
>Bon à savoir
Aux termes des dispositions :
- de l'article 328 alinéas 2 et 3 de l'AUSC :
. en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs pour faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la
société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération
avant qu'elle ne soit conclue,
. l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance ;
- de l'article 329 alinéas 1 et 3 du même Acte Uniforme :
. dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme attribue
expressément aux associés ;
. les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont
inopposables aux tiers.
<>
C'est une société anonyme avec conseil d'administration
et président-directeur général
vous aurez en face de vous un Président-Directeur Général (PDG)
ou un Directeur Général Adjoint (DGA). En effet :
- aux termes des dispositions de l'article 465 de l'AUSC, le PDG
assure la direction générale de la société et représente celle-ci
dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions,
il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués
aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration
par des dispositions légales ou statutaires.
- en outre, aux termes des dispositions des articles 470 et 472
du même Acte Uniforme, le conseil d'administration peut donner mandat
à une ou plusieurs personnes physiques pour assister le président-directeur
général en qualité de directeur général adjoint. Dans ses rapports
avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs
que ceux du président-directeur général. Il engage la société par
ses actes.
Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales
ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs
du Président-directeur général ou du directeur général adjoint sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
<>
C'est une société anonyme avec conseil d'administration
et président du conseil
Mêmes observations que ci-dessus, mais vous aurez en face soit un
Directeur général, soit un Directeur général adjoint.
<>
C'est une société anonyme avec administrateur général
: il pourra
s'agir d'une société unipersonnelle (ne comprenant qu'un actionnaire)
ou d'une société avec plusieurs actionnaires.
Mêmes observations que ci-dessus, mais vous aurez en face soit un
Administrateur général, soit un Administrateur général adjoint.
<>
C'est
une société en participation :
- Son identification : la société en
participation n'a pas de numéro de RCCM puisqu'elle ne doit pas
être immatriculée à ce Registre.
L'existence de la société ne devant pas être révélée aux tiers,
chaque associé contracte en principe en son nom personnel et est
seul engagé à l'égard des tiers (art. 861 al. 1 de l'AUSC). Il en
ira différemment et il y aura responsabilité solidaire et indéfinie
(al. 2 à 4) :
- si un ou plusieurs associés agi(ssen)t expressément en qualité
d'associé(s) auprès des tiers,
- ou si par son immixtion, un associé a laissé croire à son cocontractant
qu'il entendait s'engager à son égard, lorsqu'il est prouvé par
ailleurs que l'engagement contracté a tourné à son profit.
Votre
partenaire est un groupement d'intérêt économique
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- Son identification : c'est son
numéro du RCCM .
Qui aurez-vous en face de vous ? L'article 879 de l'AUSC indique
que le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques
ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle
désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités
civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre.
Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres
du groupement d'intérêt économique peut organiser librement l'administration
du groupement et nommer les administrateurs en en déterminant les
attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Tout
dépendra donc de la formule retenue.
Dans ses rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement
d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
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LES INFORMATIONS SUR VOS PARTENAIRES
DANS L'ESPACE OHADA
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Les informations officielles essentielles sont celles
que vous pourrez obtenir du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
profondément remanié par l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général par rapport au Registre du Commerce antérieurement en place
dans la plupart des pays membres, qui n'était qu'une sorte de répertoire
d'informations sans valeur juridique.
L'Acte Uniforme vise à mettre à la disposition des entreprises beaucoup
plus d'informations sur la situation juridique et financière de
leurs partenaires et à leur permettre de mettre en place une plus
large panoplie de garanties. Ainsi, il prévoit outre l'immatriculation
des commerçants (personnes physiques ou morales), l'inscription
des sûretés, des clauses de réserve de propriété et des contrats
de crédit bail
Article 19. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
a pour objet :
1°) de recevoir l'immatriculation :
a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens
du présent Acte Uniforme ;
b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties
à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères
exerçant sur le territoire de l'Etat partie.
Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant
les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état
et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites.
Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions
du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt
économique.
2°) de recevoir les inscriptions relatives :
a) au nantissement des actions et des parts sociales ;
b) au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège
du vendeur de fonds de commerce ;
c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
;
d) au nantissement des stocks ;
e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales
;
f) à la réserve de propriété ;
g) au contrat de crédit-bail.
Article 23. Conformément aux dispositions de l'article 20
ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie,
et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu
par ordre alphabétique, avec mention :
1°) pour les personnes physiques : de leur noms, prénoms, date et
lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse
du principal établissement, ainsi que de celle des établissements
créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce
ressort ;
2°) pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales
assujetties : de leur dénomination sociale, leur forme juridique,
la nature de l'activité exercée, leur capital social, l'adresse
du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le
ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.
Article 24. Sont en outre mentionnées d'office au Registre
du Commerce :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles
de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire,
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre
les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant
disparaître les déchéances ou interdictions
. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées
par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute
personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent
le ou les établissements secondaires.
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