
FAIRE
DES AFFAIRES
DANS L'ESPACE OHADA
AVEC QUELLES GARAN-
TIES DE PAIEMENT ?
|
. Modification régime sûretés personnelles
. Modification du régime des
sûretés réelles
. Cautionnement
. Lettre de garantie
. Nantissement de titres sociaux
. Nantissement de fonds de commerce |
. Nantissement de matériels professionnels
et de véhicules
. Nantissement de stocks
. Gage
. Hypothèque conventionnelle
. Droit de rétention |
Le Droit Ohada a procédé à une importante actualisation du droit
des sûretés en vigueur dans la plupart des Etats membres, lequel,
configuré aux normes du Code Civil français de 1804, n'avait
pratiquement fait l'objet d'aucune retouche depuis sauf au Sénégal.
Modification
du régime des sûretés personnelles
|
- Parmi
les modifications dans le régime du cautionnement
- Le cautionnement est assorti de conditions plus strictes
pour notamment protéger le consentement des cautions :
. en général (ex : nécessité de la mention manuscrite du montant
maximum garanti en principal et accessoires, en chiffres et
en lettres, à peine de nullité)
. et de la caution illettrée en particulier (article 4).
- La solidarité de la caution devient le régime de droit commun
en l'absence de stipulation contraire expresse (article 10).
- Des obligations d'information de la caution sont mises à la
charge du créancier bénéficiaire du cautionnement, lesquelles
conditionnent la préservation de ses recours contre la caution.
- Introduction des garanties
autonomes (lettres de garantie)
Les lettres de garanties aux normes de la pratique internationale
ont été introduites. Leurs conditions d'octroi sont assez strictes
(prohibition pour les personnes physiques de contracter de telles
garanties).
Modification
du régime des sûretés réelles
|
Le régime des sûretés réelles mobilières et immobilières
a également subi un important toilettage.
- Parmi les modifications
introduites au niveau des sûretés mobilières:
- l'introduction du droit de rétention (auparavant
prévu dans divers textes spécifiques) érigé en sûreté à portée
générale avec un régime de réalisation similaire à celui du
gage ;
- l'actualisation des techniques de constitution du
gage lorsqu'il porte sur certains biens mobiliers incorporels
(exemple : la constitution du gage sur créances régie par un
dispositif précis permettant au créancier gagiste de réaliser
la créance gagée au mieux des intérêts de toutes les parties
prenantes) ;
- l'inclusion, aux côtés des nantissements
sans dépossession classiques (matériels et véhicules, fonds
de commerce) des nantissements d'actions et de parts sociales
d'une part, de stocks d'autre part. Un régime unique est institué
dans ce dernier cas en lieu et place de la multiplicité de warrants
existant auparavant (warrants agricoles, pétroliers etc.) et
le nantissement est facilité par la création d'un bordereau
endossable constatant la créance et sa garantie.
Par ailleurs, il a été procédé à une importante remise en ordre
ainsi qu'à l'actualisation du régime des privilèges mobiliers
:
- réaménagement de la liste des privilèges généraux du Code
Civil en nombre plus réduit et obligation de publication pour
certains d'entre eux garantissant des sommes très importantes
(Trésor public, Douanes, organismes de sécurité sociale) au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, condition de leur
opposabilité aux tiers,
- également actualisation de la liste des privilèges mobiliers
spéciaux (élimination de ceux tombés en désuétude) et introduction
en matière de conflits entre privilèges portant sur les mêmes
objets mobiliers de la règle de la préférence au premier saisissant.
- Parmi les modifications introduites
au niveau des sûretés immobilières : la
suppression de la non-péremption des hypothèques.
- Parmi les modifications introduites
au niveau de la distribution et du classement des sûretés : le
réaménagement du classement des sûretés désormais toutes regroupées
d'une part en matière immobilière, d'autre part en matière mobilière.
Les
Tableaux ci-après récapitulent les caractéristiques des principales
sûretés du Droit Uniforme Ohada.
Retour
en haut de page
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté personnelle conférée par un tiers pour garantir les obligations
d'un débiteur
|
- Cautionnement personnel simple et cautionnement personnel
garanti par une sûreté réelle : tous les biens de la caution.
- Cautionnement réel : le(s) bien(s) de la caution affecté(s)
en garantie. |
Créances antérieures à la constitution du cautionnement et dettes
futures en principal, intérêts, frais et accessoires dans la limite
du montant maximal garanti indiqué
(art. 4 al. 2 et 9 al. 1) |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE |
Ecrit incluant une mention manuscrite par la caution du montant
maximal garanti par elle (art. 4 al. 2 et 9 al.1 )
|
Durée déterminée
ou indéterminée (sur la base des précisions faites dans l'acte) |
- Cautionnement personnel simple ou avec sûrereté réelle : en
cas de défaillance du débiteur principal, possibilité de demander
le paiement à la caution sur tous ces biens, à commencer par celui/
ceux affecté(s) dans le 2ème cas.
- Cautionnement réel : possibilité de faire vendre le(s)
bien(s) affecté(s) en garantie en cas de défaillance du débiteur
principal. |
Saisine de la caution pour lui demander de payer possible seulement
si elle a été informée de la défaillance du débiteur principal
resté sans réaction après mise en demeure (art. 13 al. 2) .
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté personnelle conférée par un tiers pour
garantir à première demande les obligations d'un débiteur.
|
Celles indiquées dans la lettre de garantie |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE |
Ecrit comprenant les mentions énumérées à l'article 30 à peine
de nullité (art. 30 de l'Acte Uniforme sur les sûretés).
NB. Interdiction de souscription par les personnes physiques
à peine de nullité d'une lettre de garantie (art. 29 al. 1).
|
Durée indiquée dans la lettre de garantie (art. 30 et 38)
|
Droit de demander
au garant le paiement de la somme due par le débiteur principal
sur présentation de certains documents prévus (art. 34 al. 2). |
Demande de paiement au garant en lui présentant
la liste des documents prévus (art. 34)
Retour
en haut de page |
NANTISSEMENT DE TITRES
SOCIAUX
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle conférée par le débiteur ou un tiers sur ses titres
sociaux pour garantir les obligations du débiteur
|
Sur les titres sociaux
affectés en garantie |
Celles indiquées
dans l'acte de nantissement |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE |
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la
loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité les
mentions de l'article 65. Nécessité d'inscrire le nantissement
au RCCM pour qu'il produise des effets. Nécessité de signification
du nantissement à la société ou personne morale émettrice des
titres (art. 67).
|
Durée de validité
de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription.
Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption. |
Un droit de suite
et de réalisation lui permettant de faire vendre les titres ou de
se les faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute
de paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets
et un droit de préférence sur le prix des titres vendus s'exerçant
en fonction du classement de l'article 149 (art . 68). |
Faute de paiement à l'échéance, possibilité 8 jours après sommation
au débiteur, de faire vendre les titres ou de se les faire attribuer
ce, par voie de justice (art. 56) .
|
NANTISSEMENT
DE FONDS DE COMMERCE
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle mobilière conférée par le débiteur ou un tiers sur
un fonds de commerce pour garantir les obligations du débiteur
|
Le fonds de commerce affecté en garantie |
Celles indiquées dans l'acte
de nantissement(art.79). NB. L'inscription garantit au même rang
que le principal 2 ans d'intérêts (art. 90 al.1). |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU CREANCIER NANTI |
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de
la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité
les mentions de l'article 70. Nécessité d'inscrire le nantissement
au RCCM du lieu du principal établissement (art. 72) et des
succursales le cas échéant (art.78) pour qu'il produise des
effets (art. 72). En outre, respect des publicités spécifiques
aux éléments intégrés dans le nantissement selon la nature de
ces éléments (éléments propriété industrielle etc.) (art. 77).
|
Durée de validité
de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription.
Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art.
83). |
Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire
vendre le fonds ou de se le faire attribuer à due concurrence
après évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de
payer restée sans effets (art 89), et un droit de préférence sur
le prix de vente selon le classement de l'article 149 (art. 90
al. 2). |
Faute de paiement à l'échéance, 8 jours après
sommation au débiteur, possibilité de faire vendre le fonds ou
de se le faire attribuer ce, par voie de justice (art. 89)
Retour
en haut de page |
NANTISSEMENT
DE MATERIEL PROFESSIONNEL ET DE VEHICULES
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle sans dépossession conférée par l'acheteur d'équipements
professionnels ou d' un/de véhicule(s), ou le propriétaire des
équipements d'un fonds de commerce, sur ces matériels ou véhicule(s)
ou encore un tiers, pour garantir les obligations du débiteur. |
Les matériels professionnels
ou le(s) véhicule(s) affecté(s) en garantie |
Celles indiquées
dans l'acte de nantissement (art.94). NB. L'inscription garantit
au même rang que le principal 2 ans d'intérêts (art. 99 al.1). |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU CREANCIER NANTI |
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de
la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité
les mentions de l'article 94. Nécessité d'inscrire le nantissement
au RCCM pour qu'il produise des effets (art. 95). Le nantissement
des véhicules assujettis à déclaration de mise en circulation
et à inscription administrative doit être mentionné sur le titre
administratif correspondant (art. 96 al. 2).
|
Durée de validité
de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription.
Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art.
95 al. 2). |
Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire
vendre les matériels ou véhicules ou de se les faire attribuer
à due concurrence après évaluation, faute de
paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets,
et un droit de préférence sur le prix de vente s'exerçant selon
le classement de l'article 149 (art 98 et 99). |
Possibilité de vente des matériels ou véhicules 8 j. après sommation
au débiteur, faute de paiement à l'échéance, ou de se les faire
attribuer, ce, par voie de justice (art. 98)
Retour
en haut de page |
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE |
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle sans dépossession conférée par le débiteur ou un
tiers sur ses stocks de matières premières ou de marchandises
pour garantir les obligations du débiteur |
Les stocks affectés
en garantie |
Celles indiquées
dans l'acte de nantissement (art.101). |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU CREANCIER NANTI |
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de
la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité
les mentions de l'article 101. Nécessité d'inscrire le nan-tissement
au RCCM pour qu'il produise des effets (art.102 al.1).
|
Durée de validité
de l'inscription au RCCM : 1 an à compter de la date d'inscription.
Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art.
102 al.2). |
Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire vendre
les stocks ou de se le faire attribuer à due concurrence après
évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de payer
restée sans effets, et un droit de préférence sur le prix selon
le classement de l'art. 149 (art.105). |
Faute de paiement à l'échéance possibilité de vente des stocks
8 jours après sommation au débiteur restée sans effets, ou de
se les faire attribuer ce, par voie de justice (art. 105 al.1) .
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle conférée par le débiteur ou un tiers sur un bien
remis au créancier ou à un tiers convenu, pour garantir les obligations
du débiteur.
|
Le(s) bien(s) affecté(s)
en garantie |
Les dettes antérieures
à la constitution du gage, les dettes futures ou éventuelles, en
principal, intérêts et frais
(art. 45) |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
EXTINCTION DE LA GARANTIE |
DROITS DU CREANCIER GAGISTE |
Ecrit enregistré, sauf indication contraire du droit national
du territoire de situation du gage (art. 49)
et nécessité de remise par le constituant du/des bien(s) au
créancier ou à un tiers convenu (art. 48 al. 1).
|
Avec l'extinction
de l'obligation garantie (art. 61 al. 1). |
Un droit de réalisation permettant au titulaire d'un titre exécutoire
de faire vendre le(s) bien(s) gagé(s) ou de se le(s) faire attribuer
à due concurrence après évaluation, faute de paiement, 8 jours
après sommation de payer restée sans effets et un droit de préférence
sur le prix de vente obtenu selon le classement de l'article 149
(art 56 al.1). |
Possibilité de vente du/des bien(s) gagé(s)
8 j. après sommation au débiteur, faute de paiement à l'échéance,
ou de se les faire attribuer, ce, par voie de justice (art. 56).
Retour
en haut de page |
HYPOTHEQUE
CONVENTIONNELLE
|
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle immobilière conférée par le débiteur ou un tiers
pour garantir les obligations du débiteur |
Bien(s) immobilier(s)
affecté(s) en garantie |
L'inscription garantit le principal de la créance, les frais et
3 ans d'intérêt au même rang. Possibilité de prendre une inscription
complémentaire et spécifique pour les intérêts autres que ceux susvisés
(art. 117 al. 3). |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE |
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de
la législation nationale) enregistré (art. 127 al. 2). Inscription
de l'hypothèque aux livres fonciers (art. 122 al. 1).
|
L'inscription conserve
les droits du créancier jusqu'à la date fixée par la convention.
Elle doit être renouvelée sous peine de péremption (art. 123) |
Droit de suite permettant de faire vendre l'immeuble entre les
mains du débiteur ou de tout tiers détenteur selon la procédure
de saisie immobilière. Droit de préférence sur le prix de vente
ainsi obtenu selon le rang du créancier indiqué à l'article 148
(art. 117) |
En cas de non-paiement à l'échéance ou en cas de diminution de
valeur de l'immeuble hypothéqué par suite de destruction ou de
dégradation, le créancier peut faire vendre l'immeuble par voie
de saisie immobilière
(art. 146 al. 2)
Retour
en haut de page |
NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
|
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ? |
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ? |
Sûreté réelle mobilière permettant au créancier détenant légitimement
le(s) bien(s) d'un débiteur de le(s) retenir jusqu'à complet paiement
|
Le(s) bien(s) du
débiteur détenu(s) légitimement par le créancier |
Celles nées d'un
rapport d'affaires avec le débiteur, ayant un lien de connexité
avec le(s) bien(s) détenu(s) (art. 41). |
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE |
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE |
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE |
Aucune, mais nécessité d'un lien de connexité entre la naissance
de la créance et le(s) bien(s) retenu(s)
|
Indéfinie. C'est
en fait la durée de la rétention du/des bien(s) par le créancier
tant qu'il n'est pas payé. |
Droit de retenir
le(s) bien(s) tant qu'il ne reçoit ni paiement ni garantie de paiement
(art. 41 al. 1) |
Exercice du droit de suite et de préférence
sur le(s) bien(s) comme en matière de gage en l'absence de paiement
ou de sûreté conférée, après signification du débiteur (art. 43). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 -
© Ohadalegis.com. All Rights Reserved |
|
|