FAIRE DES AFFAIRES DANS L'ESPACE OHADA AVEC QUELLES POSSIBILITES DE RECOUVREMENT ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les possibilités de recouvrement dépendent bien évidemment à plusieurs égards de la situation du débiteur. Le schéma ci-dessous résume la situation en ce qui concerne le droit applicable en ce domaine :

Avant difficultés de l'entreprise

Après la survenance de problèmes, admission de l'entreprise débitrice de l'entreprise à un régime d'entreprise en difficulté (règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens)
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<= Redressement
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Application
du droit commun du recouvrement des créances ou du dispositif sur le recouvrement simplifié des créances

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Droit des entreprises en difficulté

Application de ce droit jusqu'au redressement de l'entreprise

(sauf en cas de liquidation des biens)

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Application
du droit commun du recouvrement des créances ou du dispositif sur le recouvrement simplifié des créances


LE RECOUVREMENT DANS L'ESPACE OHADA DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN



Il y a lieu de distinguer dans le droit Ohada en ce domaine les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution.




Les procédures simplifiées de recouvrement des créances

Injonction de payer



La procédure d'injonction de payer peut être utilisée en présence d'une créance contractuelle certaine, liquide et exigible ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante (art. 2 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement AUPSR).

La demande est formée par requête auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs (art. 3 al. 1). En l'absence d'opposition dans les 15 jours de la signification de la décision portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette décision et celle-ci produit alors les effets d'une décision contradictoire et n'est plus susceptible d'appel (art. 16).

Injonction de délivrer ou de restituer


Cette procédure n'est utilisable que par celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé qui doit alors saisir par voie de requête la juridiction compétente du domicile ou du lieu de résidence effective du débiteur de cette obligation pour qu'elle ordonne la délivrance ou la restitution du bien concerné (art. 19 et 20).

en l'absence d'opposition dans les 15 jours de la signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette décision et celle-ci produit alors les effets d'une décision contradictoire et n'est plus susceptible d'appel (art. 27).


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Voies d'exécution



A défaut d'exécution volontaire du débiteur, elles peuvent être mises en œuvre par tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pour :

- contraindre ce dernier à exécuter ses obligations

- ou pratiquer une saisie conservatoire afin de sauvegarder ses droits.

Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles (art. 28). cette voie n'est cependant ouverte qu'aux créanciers titulaires d'une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve du dispositif relatif à l'appréhension et à la revendication des meubles (art. 31).

A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d 'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques et périls du créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution réalisée sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part (art. 32).

Saisies conservatoires



Elles peuvent être initiées par toute personne dont la créance est fondée en son principe qui saisit alors la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur, sans commandement préalable. Le créancier doit justifier de l'existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement (art. 54).

Une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire ou lorsque la preuve du défaut de paiement existe (lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque ou loyer impayé) (art. 55 et 56). La saisie peut porter sur tous les biens mobiliers corporels et incorporels du débiteur. Elle les rend indisponibles (art. 56).

Saisie-vente



Elle peut être initiée par tout créancier titulaire d'une créance liquide et exigible, après signification d'un commandement au débiteur, afin de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à ce dernier, qu'ils soient ou non détenus par lui (art 91).

Saisie-attribution de créances



Elle peut être initiée par tout créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en saisissant entre les mains des tiers les créances du débiteur portant sur des sommes d'argent (art. 153).

La saisie-appréhension et la saisie-revendication de biens meubles corporels



Les biens meubles corporels devant être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication (art. 218).


La saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières


Elle est possible 8 jours après commandement demeuré infructueux, dans les conditions prescrites aux articles 237 et suivants de l'AUPSR.

La saisie immobilière


Elle peut être initiée par tout créancier titulaire :

- d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- ou d'un titre exécutoire par provision ou encore d'une créance en espèces non liquidée, mais dans ce cas, l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation (art. 247).

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LE RECOUVREMENT DES CREANCES DANS L'ESPACE OHADA DANS LE CADRE DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE




Tant que l'entreprise est dite " en bonne santé ", ce qu'elle doit à ses créanciers pourra être recouvré dans le cadre du régime résumé ci-dessus (Le recouvrement des créances dans le cadre du droit commun.) Dans le cas contraire, il s'effectuera dans le cadre du régime des entreprises en difficulté.

Les différentes catégories d'entreprises en difficulté selon le Droit Uniforme Ohada



L'Acte Uniforme Ohada organisant les procédures collectives d'apurement du passif distingue trois catégories d'entreprises en difficulté justifiant d'un régime spécial en ce qui concerne l'apurement de leur passif :

- A un premier stade de difficultés, se trouvent les entreprises qui connaissent des difficultés passagères et qui ont besoin, à un moment donné, de bénéficier de mesures leur permettant de surmonter ces difficultés. Il s'avère souvent que ces mesures leur permettent de poursuivre à nouveau normalement leurs activités, alors qu'en l'absence de telles mesures, leur situation risque de se détériorer. Les entreprises relevant de cette catégorie seront généralement admises au règlement préventif.

- A un deuxième stade de difficultés, se trouvent les entreprises confrontées à des difficultés plus sérieuses mais dont la situation économique et financière n'est toutefois pas irrémédiablement compromise, de sorte que si elles bénéficient d'un train de mesures approprié, elles pourront sortir de progressivement de la " zone rouge " et reprendre un fonctionnement normal, alors que si elles sont privées de ces mesures, leur situation économique et financière se détériorera très rapidement jusqu'à la fermeture. De telles entreprises relèveront du régime des entreprises à admettre au redressement judiciaire.

- Au dernier stade,
figurent les entreprises dont la situation économique et financière est irrémédiablement compromise et pour lesquelles la seule issue est d'essayer de réaliser les actifs pour apurer leur passif : il s'agit des entreprises justifiant de la liquidation des biens.

Le recouvrement des créances des entreprises en difficulté


- Recouvrement des créances sur les entreprises admises au règlement préventif :
il interviendra dans le cadre d'un concordat préventif accordé par les créanciers à l'entreprise et dont les termes devront être respectés par cette dernière.

- Recouvrement des créances sur les entreprises admises en redressement judiciaire : il interviendra dans le cadre d'un concordat de redressement accordé par les créanciers à l'entreprise et dont les termes devront être respectés par cette dernière.

- Recouvrement des créances sur les entreprises admises à la liquidation des biens : il interviendra dans le cadre de la réalisation du patrimoine de l'entreprise en fonction de l'importance respective de l'actif disponible et des dettes à apurer.




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