Il y a lieu de distinguer dans le droit Ohada en ce domaine les procédures
simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution.
Les procédures simplifiées de recouvrement des créances
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La procédure d'injonction de payer peut être utilisée en présence
d'une créance contractuelle certaine, liquide et exigible ou lorsque
l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet
de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante
ou insuffisante (art. 2 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement AUPSR).
La demande est formée par requête auprès de la juridiction du domicile
ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre
eux en cas de pluralité de débiteurs (art. 3 al. 1). En l'absence
d'opposition dans les 15 jours de la signification de la décision
portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition
de la formule exécutoire sur cette décision et celle-ci produit
alors les effets d'une décision contradictoire et n'est plus susceptible
d'appel (art. 16).
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Injonction
de délivrer ou de restituer
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Cette procédure n'est utilisable que par celui qui se prétend
créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un
bien meuble corporel déterminé qui doit alors saisir par voie de
requête la juridiction compétente du domicile ou du lieu de résidence
effective du débiteur de cette obligation pour qu'elle ordonne la
délivrance ou la restitution du bien concerné (art. 19 et 20).
en l'absence d'opposition dans les 15 jours de la signification
de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, le
créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur
cette décision et celle-ci produit alors les effets d'une décision
contradictoire et n'est plus susceptible d'appel (art. 27).
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A défaut d'exécution volontaire du débiteur, elles peuvent être
mises en œuvre par tout créancier, quelle que soit la nature de
sa créance, pour :
- contraindre ce dernier à exécuter ses obligations
- ou pratiquer une saisie conservatoire afin de sauvegarder ses
droits.
Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution
est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas
d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles (art. 28). cette voie
n'est cependant ouverte qu'aux créanciers titulaires d'une créance
certaine, liquide et exigible, sous réserve du dispositif relatif
à l'appréhension et à la revendication des meubles (art. 31).
A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée
peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d 'un titre exécutoire
par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques et périls
du créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement
modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution
réalisée sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part (art.
32).
Elles peuvent être initiées par toute personne dont la créance
est fondée en son principe qui saisit alors la juridiction compétente
du domicile ou du lieu où demeure le débiteur pour solliciter l'autorisation
de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers
corporels ou incorporels du débiteur, sans commandement préalable.
Le créancier doit justifier de l'existence de circonstances de nature
à menacer son recouvrement (art. 54).
Une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier
dispose d'un titre exécutoire ou lorsque la preuve du défaut de
paiement existe (lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque
ou loyer impayé) (art. 55 et 56). La saisie peut porter sur tous
les biens mobiliers corporels et incorporels du débiteur. Elle les
rend indisponibles (art. 56).
Elle peut être initiée par tout créancier titulaire d'une créance
liquide et exigible, après signification d'un commandement au débiteur,
afin de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles
corporels appartenant à ce dernier, qu'ils soient ou non détenus
par lui (art 91).
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Saisie-attribution
de créances
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Elle peut être initiée par tout créancier titulaire d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible en saisissant
entre les mains des tiers les créances du débiteur portant sur des
sommes d'argent (art. 153).
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La saisie-appréhension
et la saisie-revendication de biens meubles corporels
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Les biens meubles corporels devant être délivrés ou restitués
ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué,
le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue
exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles,
avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication (art.
218).
| La saisie
des droits d'associés et des valeurs mobilières |
Elle est possible 8 jours après commandement demeuré infructueux,
dans les conditions prescrites aux articles 237 et suivants de l'AUPSR.
Elle peut être initiée par tout créancier titulaire :
- d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- ou d'un titre exécutoire par provision ou encore d'une créance
en espèces non liquidée, mais dans ce cas, l'adjudication ne peut
être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après
la liquidation (art. 247).
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