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AVEC QUELLES GARAN-
TIES DE PAIEMENT
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. Modification régime sûretés personnelles
. Modification du régime des sûretés réelles
. Cautionnement
. Lettre de garantie
. Nantissement de titres sociaux
. Nantissement de fonds de commerce


. Nantissement de matériels professionnels et de véhicules
. Nantissement de stocks
. Gage
. Hypothèque conventionnelle
. Droit de rétention



Le Droit Ohada a procédé à une importante actualisation du droit des sûretés en vigueur dans la plupart des Etats membres, lequel, configuré aux normes du Code Civil français de 1804, n'avait pratiquement fait l'objet d'aucune retouche depuis sauf au Sénégal.


Modification du régime des sûretés personnelles

- Parmi les modifications dans le régime du cautionnement

- Le cautionnement est assorti de conditions plus strictes pour notamment protéger le consentement des cautions :

. en général (ex : nécessité de la mention manuscrite du montant maximum garanti en principal et accessoires, en chiffres et en lettres, à peine de nullité)

. et de la caution illettrée en particulier (article 4).

- La solidarité de la caution devient le régime de droit commun en l'absence de stipulation contraire expresse (article 10).

- Des obligations d'information de la caution sont mises à la charge du créancier bénéficiaire du cautionnement, lesquelles conditionnent la préservation de ses recours contre la caution.

- Introduction des garanties autonomes (lettres de garantie)

Les lettres de garanties aux normes de la pratique internationale ont été introduites. Leurs conditions d'octroi sont assez strictes (prohibition pour les personnes physiques de contracter de telles garanties).


Modification du régime des sûretés réelles


Le régime des sûretés réelles mobilières et immobilières a également subi un important toilettage.

- Parmi les modifications introduites au niveau des sûretés mobilières:

- l'introduction du droit de rétention (auparavant prévu dans divers textes spécifiques) érigé en sûreté à portée générale avec un régime de réalisation similaire à celui du gage ;

- l'actualisation des techniques de constitution du gage lorsqu'il porte sur certains biens mobiliers incorporels (exemple : la constitution du gage sur créances régie par un dispositif précis permettant au créancier gagiste de réaliser la créance gagée au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes) ;

- l'inclusion, aux côtés des nantissements sans dépossession classiques (matériels et véhicules, fonds de commerce) des nantissements d'actions et de parts sociales d'une part, de stocks d'autre part. Un régime unique est institué dans ce dernier cas en lieu et place de la multiplicité de warrants existant auparavant (warrants agricoles, pétroliers etc.) et le nantissement est facilité par la création d'un bordereau endossable constatant la créance et sa garantie.

Par ailleurs, il a été procédé à une importante remise en ordre ainsi qu'à l'actualisation du régime des privilèges mobiliers :

- réaménagement de la liste des privilèges généraux du Code Civil en nombre plus réduit et obligation de publication pour certains d'entre eux garantissant des sommes très importantes (Trésor public, Douanes, organismes de sécurité sociale) au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, condition de leur opposabilité aux tiers,

- également actualisation de la liste des privilèges mobiliers spéciaux (élimination de ceux tombés en désuétude) et introduction en matière de conflits entre privilèges portant sur les mêmes objets mobiliers de la règle de la préférence au premier saisissant.

- Parmi les modifications introduites au niveau des sûretés immobilières :
la suppression de la non-péremption des hypothèques.

- Parmi les modifications introduites au niveau de la distribution et du classement des sûretés :
le réaménagement du classement des sûretés désormais toutes regroupées d'une part en matière immobilière, d'autre part en matière mobilière.

Les Tableaux ci-après récapitulent les caractéristiques des principales sûretés du Droit Uniforme Ohada.

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CAUTIONNEMENT



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté personnelle conférée par un tiers pour garantir les obligations d'un débiteur

- Cautionnement personnel simple et cautionnement personnel garanti par une sûreté réelle : tous les biens de la caution.

- Cautionnement réel : le(s) bien(s) de la caution affecté(s) en garantie.


Créances antérieures à la constitution du cautionnement et dettes futures en principal, intérêts, frais et accessoires dans la limite du montant maximal garanti indiqué
(art. 4 al. 2 et 9 al. 1)

FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE

Ecrit incluant une mention manuscrite par la caution du montant maximal garanti par elle (art. 4 al. 2 et 9 al.1 )
Durée déterminée ou indéterminée (sur la base des précisions faites dans l'acte)


- Cautionnement personnel simple ou avec sûrereté réelle : en cas de défaillance du débiteur principal, possibilité de demander le paiement à la caution sur tous ces biens, à commencer par celui/ ceux affecté(s) dans le 2ème cas.

- Cautionnement réel : possibilité de faire vendre le(s) bien(s) affecté(s) en garantie en cas de défaillance du débiteur principal.

MODALITES DE REALISATION


Saisine de la caution pour lui demander de payer possible seulement si elle a été informée de la défaillance du débiteur principal resté sans réaction après mise en demeure (art. 13 al. 2) .



LETTRE DE GARANTIE



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?


Sûreté personnelle conférée par un tiers pour garantir à première demande les obligations d'un débiteur.


Celles indiquées dans la lettre de garantie
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE


Ecrit comprenant les mentions énumérées à l'article 30 à peine de nullité (art. 30 de l'Acte Uniforme sur les sûretés).

NB. Interdiction de souscription par les personnes physiques à peine de nullité d'une lettre de garantie (art. 29 al. 1).


Durée indiquée dans la lettre de garantie (art. 30 et 38)
Droit de demander au garant le paiement de la somme due par le débiteur principal sur présentation de certains documents prévus (art. 34 al. 2).
MODALITES DE REALISATION

Demande de paiement au garant en lui présentant la liste des documents prévus (art. 34)

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NANTISSEMENT DE TITRES SOCIAUX



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle conférée par le débiteur ou un tiers sur ses titres sociaux pour garantir les obligations du débiteur

Sur les titres sociaux affectés en garantie Celles indiquées dans l'acte de nantissement
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE

Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité les mentions de l'article 65. Nécessité d'inscrire le nantissement au RCCM pour qu'il produise des effets. Nécessité de signification du nantissement à la société ou personne morale émettrice des titres (art. 67).
Durée de validité de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription. Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption. Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire vendre les titres ou de se les faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets et un droit de préférence sur le prix des titres vendus s'exerçant en fonction du classement de l'article 149 (art . 68).
MODALITES DE REALISATION

Faute de paiement à l'échéance, possibilité 8 jours après sommation au débiteur, de faire vendre les titres ou de se les faire attribuer ce, par voie de justice (art. 56) .



NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?


Sûreté réelle mobilière conférée par le débiteur ou un tiers sur un fonds de commerce pour garantir les obligations du débiteur

Le fonds de commerce affecté en garantie Celles indiquées dans l'acte de nantissement(art.79). NB. L'inscription garantit au même rang que le principal 2 ans d'intérêts (art. 90 al.1).
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU CREANCIER NANTI


Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité les mentions de l'article 70. Nécessité d'inscrire le nantissement au RCCM du lieu du principal établissement (art. 72) et des succursales le cas échéant (art.78) pour qu'il produise des effets (art. 72). En outre, respect des publicités spécifiques aux éléments intégrés dans le nantissement selon la nature de ces éléments (éléments propriété industrielle etc.) (art. 77).

Durée de validité de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription. Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art. 83).

Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire vendre le fonds ou de se le faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets (art 89), et un droit de préférence sur le prix de vente selon le classement de l'article 149 (art. 90 al. 2).

MODALITES DE REALISATION

Faute de paiement à l'échéance, 8 jours après sommation au débiteur, possibilité de faire vendre le fonds ou de se le faire attribuer ce, par voie de justice (art. 89)

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NANTISSEMENT DE MATERIEL PROFESSIONNEL ET DE VEHICULES



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle sans dépossession conférée par l'acheteur d'équipements professionnels ou d' un/de véhicule(s), ou le propriétaire des équipements d'un fonds de commerce, sur ces matériels ou véhicule(s) ou encore un tiers, pour garantir les obligations du débiteur.
Les matériels professionnels ou le(s) véhicule(s) affecté(s) en garantie Celles indiquées dans l'acte de nantissement (art.94). NB. L'inscription garantit au même rang que le principal 2 ans d'intérêts (art. 99 al.1).
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU CREANCIER NANTI


Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité les mentions de l'article 94. Nécessité d'inscrire le nantissement au RCCM pour qu'il produise des effets (art. 95). Le nantissement des véhicules assujettis à déclaration de mise en circulation et à inscription administrative doit être mentionné sur le titre administratif correspondant (art. 96 al. 2).

Durée de validité de l'inscription au RCCM : 5 ans à compter de la date d'inscription. Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art. 95 al. 2).

Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire vendre les matériels ou véhicules ou de se les faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute de
paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets, et un droit de préférence sur le prix de vente s'exerçant selon le classement de l'article 149 (art 98 et 99).

MODALITES DE REALISATION

Possibilité de vente des matériels ou véhicules 8 j. après sommation au débiteur, faute de paiement à l'échéance, ou de se les faire attribuer, ce, par voie de justice (art. 98)

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NANTISSEMENT DE STOCKS


NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle sans dépossession conférée par le débiteur ou un tiers sur ses stocks de matières premières ou de marchandises pour garantir les obligations du débiteur
Les stocks affectés en garantie Celles indiquées dans l'acte de nantissement (art.101).
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU CREANCIER NANTI


Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la loi nationale) enregistré et intégrant, à peine de nullité les mentions de l'article 101. Nécessité d'inscrire le nan-tissement au RCCM pour qu'il produise des effets (art.102 al.1).

Durée de validité de l'inscription au RCCM : 1 an à compter de la date d'inscription. Nécessité de renouveler l'inscription sous peine de péremption (art. 102 al.2).


Un droit de suite et de réalisation lui permettant de faire vendre les stocks ou de se le faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets, et un droit de préférence sur le prix selon le classement de l'art. 149 (art.105).

MODALITES DE REALISATION

Faute de paiement à l'échéance possibilité de vente des stocks 8 jours après sommation au débiteur restée sans effets, ou de se les faire attribuer ce, par voie de justice (art. 105 al.1) .


GAGE


NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle conférée par le débiteur ou un tiers sur un bien remis au créancier ou à un tiers convenu, pour garantir les obligations du débiteur.
Le(s) bien(s) affecté(s) en garantie Les dettes antérieures à la constitution du gage, les dettes futures ou éventuelles, en principal, intérêts et frais
(art. 45)
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
EXTINCTION DE LA GARANTIE
DROITS DU CREANCIER GAGISTE

Ecrit enregistré, sauf indication contraire du droit national du territoire de situation du gage (art. 49)

et nécessité de remise par le constituant du/des bien(s) au créancier ou à un tiers convenu (art. 48 al. 1).

Avec l'extinction de l'obligation garantie (art. 61 al. 1).


Un droit de réalisation permettant au titulaire d'un titre exécutoire de faire vendre le(s) bien(s) gagé(s) ou de se le(s) faire attribuer à due concurrence après évaluation, faute de paiement, 8 jours après sommation de payer restée sans effets et un droit de préférence sur le prix de vente obtenu selon le classement de l'article 149 (art 56 al.1).

MODALITES DE REALISATION

Possibilité de vente du/des bien(s) gagé(s) 8 j. après sommation au débiteur, faute de paiement à l'échéance, ou de se les faire attribuer, ce, par voie de justice (art. 56).


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HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle immobilière conférée par le débiteur ou un tiers pour garantir les obligations du débiteur
Bien(s) immobilier(s) affecté(s) en garantie
L'inscription garantit le principal de la créance, les frais et 3 ans d'intérêt au même rang. Possibilité de prendre une inscription complémentaire et spécifique pour les intérêts autres que ceux susvisés (art. 117 al. 3).
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE


Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la législation nationale) enregistré (art. 127 al. 2). Inscription de l'hypothèque aux livres fonciers (art. 122 al. 1).

L'inscription conserve les droits du créancier jusqu'à la date fixée par la convention. Elle doit être renouvelée sous peine de péremption (art. 123)


Droit de suite permettant de faire vendre l'immeuble entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur selon la procédure de saisie immobilière. Droit de préférence sur le prix de vente ainsi obtenu selon le rang du créancier indiqué à l'article 148 (art. 117)

MODALITES DE REALISATION

En cas de non-paiement à l'échéance ou en cas de diminution de valeur de l'immeuble hypothéqué par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut faire vendre l'immeuble par voie de saisie immobilière
(art. 146 al. 2)

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DROIT DE RETENTION



NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE
SUR QUELS BIENS PORTE LA GARANTIE ?
QUELLES SONT LES CREANCES GARANTIES ?

Sûreté réelle mobilière permettant au créancier détenant légitimement le(s) bien(s) d'un débiteur de le(s) retenir jusqu'à complet paiement

Le(s) bien(s) du débiteur détenu(s) légitimement par le créancier Celles nées d'un rapport d'affaires avec le débiteur, ayant un lien de connexité avec le(s) bien(s) détenu(s) (art. 41).
FORMALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
DUREE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
DROITS DU TITULAIRE DE LA GARANTIE

Aucune, mais nécessité d'un lien de connexité entre la naissance de la créance et le(s) bien(s) retenu(s)


Indéfinie. C'est en fait la durée de la rétention du/des bien(s) par le créancier tant qu'il n'est pas payé. Droit de retenir le(s) bien(s) tant qu'il ne reçoit ni paiement ni garantie de paiement
(art. 41 al. 1)
MODALITES DE REALISATION
Exercice du droit de suite et de préférence sur le(s) bien(s) comme en matière de gage en l'absence de paiement ou de sûreté conférée, après signification du débiteur (art. 43).
 
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