Vous souhaitez mettre en place une entreprise individuelle |
Voir la rubrique "Les incidences de votre statut de commerçant évoluant dans l'espace Ohada."
| Vous souhaitez mettre en place une société |
==> Vous choisissez la société en nom collectif (SNC)
La SNC : c'est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. 270 de l'AUSC).
Capital : il est divisé en parts sociales de même valeur nominale (art. 273). Aucun montant minimal n'est exigé.
Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.
Régime de cession des parts : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés et toute clause contraire est réputée non écrite. A défaut d'unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l'associé cédant (art. 274).
Gérance :
Article 276. Les statuts organisent la gérance de la société. Ils peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur. A défaut d'organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.
Article 277. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
==> Vous choisissez la société en commandite simple (SCS)
La SCS : c'est la société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés " associés commandités ", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales seulement dans la limite de leurs apports dénommés " associés commanditaires " ou " associés en commandite " (art. 293).
Capital : il est divisé en parts sociales. Aucun montant minimal n'est exigé.
Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.
Régime de cession des parts : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir un régime plus souple (art. 296).
Gérance :
Article 298. La société en commandite simple est gérée par tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner, parmi les associés commandités, un ou plusieurs gérants, avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur,.
Article 299. L'associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même vertu d'une procuration.
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==>Vous choisissez la société à responsabilité limitée (SARL)
La SARL : c'est la société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.
Capital : il doit être d'un million de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA (art. 311).
Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.
Régime de cession des parts : les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts entre associés et entre conjoints, ascendants et descendants.. A défaut, la transmission des parts est libre (art. 318).
Les statuts organisent aussi librement les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société . A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des associés non-cédants représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts de l'associé cédant (art. 319).
Gérance : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées dans les statuts ou dans un acte postérieur (art. 323).
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme attribue expressément aux associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers (art. 329).
==> Vous choisissez la société anonyme (SA)
La SA : est la société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire (société anonyme unipersonnelle).
Capital :
- Le capital social minimum est fixé à dix millions de francs CFA (sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne) et cent millions (sociétés faisant appel public à l'épargne). Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille francs CFA (art. 387).
- Les actions et les obligations revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs mais la forme exclusivement nominative peut être imposée par l'Acte uniforme ou les statuts (art. 745).
Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.
Régime de cession des parts : les actions sont en principe librement transmissibles mais les statuts peuvent prévoir un régime plus restrictif dans les limites fixées par l'Acte Uniforme (art. 764 et 765).
Administration/gestion : un choix doit être opéré entre la formule du conseil d'administration et de l'administrateur général. Ce choix peut être modifié par la suite par décision de l'assemblée générale extraordinaire (art. 414).
>>Dans la SA avec Conseil d'administration et Président-Directeur Général
- Le PDG préside le conseil d'administration et les assemblées générales. Il assure en outre la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires (art. 465).
- Le PDG peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints nommés par le Conseil sur sa proposition, qui, dans leurs rapports avec les tiers, ont les mêmes pouvoirs que ceux du PDG (art. 470).
- Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du PDG et du/des directeur(s) général/raux adjoint(s) sont inopposables aux tiers de bonne foi (art. 465 et 472).
>>Dans la SA avec Conseil d'administration et Président du Conseil
- La présidence du Conseil et des assemblées générales d'actionnaires est assurée par le Président du Conseil et le Directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires (art. 487).
- Le Directeur général est assisté d'un directeur général adjoint comme indiqué ci-dessus pour le PDG.
- Les stipulations des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général ou de son adjoint sont inopposables aux tiers de bonne foi.
>>Dans la SA avec Administrateur Général
- L'Administrateur général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il convoque et préside les assemblées générales d'actionnaires. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires par l'Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. Les stipulations des statuts ou les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l'Administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi (art. . 498).
- L'Administrateur général peut être assisté par un adjoint dans les même conditions que le Directeur général adjoint dont il a été question ci-dessus.
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==> Vous choisissez la société en participation (SP)
La SP : c'est la société dans laquelle les associés conviennent qu'elle restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Elle n'est pas soumise à publicité (art. 854).
Capital : il n'est pas obligatoire.
Régime de responsabilité des associés : la société ne devant pas être révélée aux tiers, chaque associé contracte en son nom vis-à-vis des cocontractants. Il en est autrement lorsque l'existence de la société a été révélée comme précisé ci-après.
Gérance : chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit (art. 861).
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Vous souhaitez mettre en place un groupement d'intérêt économique |
Le GIE : est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de mettre en uvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (art. 869).
Capital : il n'est pas obligatoire.
Régime de responsabilité des associés : les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec les tiers cocontractant (art. 873).
Régime de cession des parts : il est librement organisé si le GIE est doté d'un capital.
Administration : le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont elle détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation (art. 879).
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
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