FAIRE DES AFFAIRES
DANS l'ESPACE OHADA
AVEC QUELLES STRUCTURES ?



 

  • SUCCURSALE
  • FILIALE
  • SOCIETE EN NOM COLLECTIf
  • SOCIETE ANONYME

  • SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
  • SARL
  • SOCIETE EN PARTICIPATION

  • VOUS ETES UN GROUPE DE SOCIETES ET VOUS VOULEZ
    METTRE EN PLACE UNE SOCIETE AFFILIEE
    (succursale, filiale)

    Vous voulez mettre en place une succursale

    ==> Ce que le Droit Ohada entend par "succursale "

    Article 116 (Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales). La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion.

    Article 117. La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire.

    Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne propriétaire.

    ==> Le statut de la succursale dans l'Espace Ohada

    Article 118. La succursale peut être l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Sous réserve de conventions internationales ou de dispositions législatives contraires, elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est située.

    ==> Les prescriptions du Droit Ohada liées à la mise en place d'une
    succursale

    La succursale doit être immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre (article 119).

    Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle ne soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est située (article 120).

    Vous voulez mettre en place une filiale

    ==> Ce que le Droit Ohada entend par " filiale "

    Article 179. Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital.

    La seconde société est la filiale de la première.

    Article 180. Une société est une filiale commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent :

    - 1°) posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;

    - 2°) participer à la gestion de la société filiale commune.

    N.B. La filiale étant une société de droit local, elle est entièrement soumise au
    régime des sociétés commerciales exposé ci-dessous à la rubrique "Vous n'êtes pas un groupe de sociétés. Vous souhaitez mettre en place une société".

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    VOUS N'ETES PAS UN GROUPE DE SOCIETES
    Vous souhaitez mettre en place une entreprise individuelle

    Voir la rubrique "Les incidences de votre statut de commerçant évoluant dans l'espace Ohada."

    Vous souhaitez mettre en place une société

    ==> Vous choisissez la société en nom collectif (SNC)

    La SNC : c'est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. 270 de l'AUSC).

    Capital : il est divisé en parts sociales de même valeur nominale (art. 273). Aucun montant minimal n'est exigé.

    Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.

    Régime de cession des parts : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés et toute clause contraire est réputée non écrite. A défaut d'unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l'associé cédant (art. 274).

    Gérance :

    Article 276. Les statuts organisent la gérance de la société. Ils peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur. A défaut d'organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.

    Article 277. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

    ==> Vous choisissez la société en commandite simple (SCS)

    La SCS : c'est la société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés " associés commandités ", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales seulement dans la limite de leurs apports dénommés " associés commanditaires " ou " associés en commandite " (art. 293).

    Capital : il est divisé en parts sociales. Aucun montant minimal n'est exigé.

    Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.

    Régime de cession des parts : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir un régime plus souple (art. 296).

    Gérance :

    Article 298. La société en commandite simple est gérée par tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner, parmi les associés commandités, un ou plusieurs gérants, avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur,.

    Article 299. L'associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même vertu d'une procuration.

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    ==>Vous choisissez la société à responsabilité limitée (SARL)

    La SARL : c'est la société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.

    Capital : il doit être d'un million de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA (art. 311).

    Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.

    Régime de cession des parts : les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts entre associés et entre conjoints, ascendants et descendants.. A défaut, la transmission des parts est libre (art. 318).

    Les statuts organisent aussi librement les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société . A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des associés non-cédants représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts de l'associé cédant (art. 319).

    Gérance : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées dans les statuts ou dans un acte postérieur (art. 323).

    Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme attribue expressément aux associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers (art. 329).

    ==> Vous choisissez la société anonyme (SA)

    La SA : est la société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire (société anonyme unipersonnelle).

    Capital :

    - Le capital social minimum est fixé à dix millions de francs CFA (sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne) et cent millions (sociétés faisant appel public à l'épargne). Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille francs CFA (art. 387).

    - Les actions et les obligations revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs mais la forme exclusivement nominative peut être imposée par l'Acte uniforme ou les statuts (art. 745).

    Régime de responsabilité des associés : voir ci-dessus.

    Régime de cession des parts : les actions sont en principe librement transmissibles mais les statuts peuvent prévoir un régime plus restrictif dans les limites fixées par l'Acte Uniforme (art. 764 et 765).

    Administration/gestion : un choix doit être opéré entre la formule du conseil d'administration et de l'administrateur général. Ce choix peut être modifié par la suite par décision de l'assemblée générale extraordinaire (art. 414).

    >>Dans la SA avec Conseil d'administration et Président-Directeur Général

    - Le PDG préside le conseil d'administration et les assemblées générales. Il assure en outre la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires (art. 465).

    - Le PDG peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints nommés par le Conseil sur sa proposition, qui, dans leurs rapports avec les tiers, ont les mêmes pouvoirs que ceux du PDG (art. 470).

    - Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du PDG et du/des directeur(s) général/raux adjoint(s) sont inopposables aux tiers de bonne foi (art. 465 et 472).

    >>Dans la SA avec Conseil d'administration et Président du Conseil

    - La présidence du Conseil et des assemblées générales d'actionnaires est assurée par le Président du Conseil et le Directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires (art. 487).

    - Le Directeur général est assisté d'un directeur général adjoint comme indiqué ci-dessus pour le PDG.

    - Les stipulations des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général ou de son adjoint sont inopposables aux tiers de bonne foi.

    >>Dans la SA avec Administrateur Général

    - L'Administrateur général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il convoque et préside les assemblées générales d'actionnaires. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires par l'Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. Les stipulations des statuts ou les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l'Administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi (art. . 498).

    - L'Administrateur général peut être assisté par un adjoint dans les même conditions que le Directeur général adjoint dont il a été question ci-dessus.

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    ==> Vous choisissez la société en participation (SP)

    La SP : c'est la société dans laquelle les associés conviennent qu'elle restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Elle n'est pas soumise à publicité (art. 854).

    Capital : il n'est pas obligatoire.

    Régime de responsabilité des associés : la société ne devant pas être révélée aux tiers, chaque associé contracte en son nom vis-à-vis des cocontractants. Il en est autrement lorsque l'existence de la société a été révélée comme précisé ci-après.

    Gérance : chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

    Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.

    Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit (art. 861).

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    Vous souhaitez mettre en place un groupement d'intérêt économique

    Le GIE : est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (art. 869).

    Capital : il n'est pas obligatoire.

    Régime de responsabilité des associés : les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec les tiers cocontractant (art. 873).

    Régime de cession des parts : il est librement organisé si le GIE est doté d'un capital.

    Administration : le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont elle détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation (art. 879).

    Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.



    LES INCIDENCES DE VOTRE STATUT DE COMMERCANT EVOLUANT DANS L'ESPACE OHADA

    Que vous vous soyiez installé en entreprise individuelle, en société ou en groupement d'intérêt économique, vous devrez être immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) (sauf société en participation), ce qui vous confèrera la qualité de commerçant au sens de l'Acte Uniforme Ohada sur le droit commercial.

    Sauf preuve contraire, l'immatriculation fait en effet présumer de la qualité de commerçant et a certaines conséquences. Ainsi, en raison de votre statut de commerçant, vous serez soumis, dans le cadre de vos affaires, à un régime particulier en ce qui concerne :

    - les preuves,
    - vos obligations comptables,
    - la prescription,
    - la propriété commerciale,
    - le régime de l'apurement de vos dettes,
    - en sus de la publicité légale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier évoquée ci-dessus.

    <>Le régime des preuves en matière commerciale

    Article 5 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général (AUDCG). Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.

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    <>Les obligations comptables des commerçants

    Vous serez, comme tous commerçants, astreints à certaines obligations :

    Article 13 (AUDCG). Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.

    Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.

    Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

    Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

    Article 14. Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.

    Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet.

    Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.

    Article 17. Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.

    <> Les livres de commerce et la preuve en matière commerciale

    Article 15. Les livres de commerce (que vous devez tenir et ayant été) régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.

    Article 16. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

    <>Le régime de la prescription abrégée

    Article 18 (AUDCG) : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

    <>Le régime de la propriété commerciale

    Le droit Ohada des baux commerciaux prévoit au profit des commerçants locataires justifiant avoir exploité, avec l'accord du propriétaire, l'activité prévue au bail pendant une durée d'au moins deux ans, un droit au renouvellement dans les conditions qu'il prescrit.

    <>Le régime de l'apurement des dettes des commerçants

    Si votre entreprise vient à être en difficulté, vous serez soumis, en ce qui concerne l'apurement de vos dettes, au régime de l'Acte Uniforme organisant les procédures collectives d'apurement du passif qui prévoit les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens..

    >>Bon à savoir

    Lorsque vous n'avez pas requis votre inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, vous ne pouvez pas, jusqu'à votre inscription, vous prévaloir de la qualité de commerçant mais vous ne pouvez invoquer ce défaut d'inscription pour vous soustraire aux responsabilités liées à cette qualité (art. 39 AUDCG) :

    Article 39 : Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant.

    Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

     
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