FAIRE DES AFFAIRES
DANS l'ESPACE OHADA
SUR LA BASE DE QUEL
DROIT ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Avec quelles formules en matière de règlement des différends ?

  •  

    DES AFFAIRES SUR LA BASE DE QUEL DROIT ?






    Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires rappelait notamment dans son préambule :

    - que l'intégration économique de ces pays imposait la mise en place d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises,

    - que l'arbitrage devait être promu comme instrument de règlement des différends contractuels.

    Par ailleurs, l'article 2 du Traité circonscrivait le champ du droit des affaires à harmoniser :

    " Pour l'application du présent Traité, rentrent dans le domaine du droit des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports et tout autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après ".

    Actuellement, le droit uniforme Ohada intègre les domaines suivants :

    - droit commercial général,
    - droit des sociétés commerciales,
    - droit des sûretés,
    - droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
    - droit des procédures collectives d'apurement du passif,
    - droit de l'arbitrage.

    Ces divers Actes Uniformes ont abrogé de nombreuses législations nationales en vigueur antérieurement et en ont maintenu d'autres.

    Le point de cette abrogation est fait ci-après
    :


    Acte Uniforme concerné


    Régime d'abrogation
    Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général
    L'Acte Uniforme ne contient aucune disposition expresse à cet égard mais inclut plutôt un dispositif étoffé sur son champ d'application aux divers volets qu'il traite, à deux exceptions près : aux rubriques :

    - Intermédiaires de commerce : l'article 143 prévoit que les dispositions du droit interne en matière de mandat demeurent applicables aux contrats relatifs à ces intermédiaires toutes les fois où l'Acte Uniforme ne prévoit pas une règle spécifique autre.

    - Ventes commerciales : l'article 205 dispose que la vente commerciale demeure régie par les règles du droit commun, en sus du dispositif de l'Acte Uniforme.
    Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE
    - Abrogation par l'article 919 de toutes dispositions légales antérieures contraires du droit national, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme et possibilité pour chaque Etat membre de maintenir sa législation nationale en matière de forme des statuts des sociétés pendant la même période transitoire.

    - Maintien par les articles 916, 917 et 918 des textes du droit national régissant :

    . les sociétés soumises à un régime particulier,

    . le montant minimal des actions et parts sociales émises par des sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme,

    . et les parts bénéficiaires.
    Acte Uniforme sur les Sûretés
    - Abrogation par l'article 150 alinéa 1 de toutes les dispositions antérieures contraires à celles de l'Acte Uniforme.

    - Maintien en vigueur par l'article 1er alinéa 2 des textes régissant les sûretés du droit fluvial, maritime et aérien écartées du champ d'application de l'Acte Uniforme.
    Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d'Apurement du Passif

    Abrogation par l'article 257 de toutes les dispositions antérieures du droit national contraires à celles de l'Acte Uniforme.

    Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d'Exécution



    Abrogation par l'article 336 de toutes les dispositions antérieures du droit national relatives aux matières traitées par l'Acte Uniforme.

    DES AFFAIRES AVEC QUELLES FORMULES EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ?





    Article 13
    du Traité relatif à l'Harmonisation :

    Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties
    .

    N.B. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est chargée de juger en cassation les recours exercés contre les décisions rendues par les juridictions nationales.

    Article 21 du même Traité. En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.

    La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.




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