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FAIRE
DES AFFAIRES
DANS l'ESPACE OHADA
SUR LA BASE DE QUEL
DROIT ?


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DES
AFFAIRES SUR LA BASE DE QUEL DROIT ?
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Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
rappelait notamment dans son préambule :
- que l'intégration économique de ces pays imposait la mise en place
d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin
de faciliter l'activité des entreprises,
- que l'arbitrage devait être promu comme instrument de règlement
des différends contractuels.
Par ailleurs, l'article 2 du Traité circonscrivait le champ du droit
des affaires à harmoniser :
" Pour l'application du présent Traité, rentrent dans le domaine
du droit des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des
sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des
créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement
des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage,
au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des
transports et tout autre matière que le Conseil des Ministres déciderait,
à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité
et aux dispositions de l'article 8 ci-après ".
Actuellement, le droit uniforme Ohada intègre les domaines suivants
:
- droit commercial général,
- droit des sociétés commerciales,
- droit des sûretés,
- droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
- droit des procédures collectives d'apurement du passif,
- droit de l'arbitrage.
Ces divers Actes Uniformes ont abrogé de nombreuses législations nationales
en vigueur antérieurement et en ont maintenu d'autres.
Le point de cette abrogation est fait ci-après :
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Acte Uniforme concerné
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Régime d'abrogation
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Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général |
L'Acte
Uniforme ne contient aucune disposition expresse à cet égard
mais inclut plutôt un dispositif étoffé sur son champ d'application
aux divers volets qu'il traite, à deux exceptions près : aux
rubriques :
- Intermédiaires de commerce : l'article 143 prévoit
que les dispositions du droit interne en matière de mandat demeurent
applicables aux contrats relatifs à ces intermédiaires toutes
les fois où l'Acte Uniforme ne prévoit pas une règle spécifique
autre.
- Ventes commerciales : l'article 205 dispose que la
vente commerciale demeure régie par les règles du droit commun,
en sus du dispositif de l'Acte Uniforme.
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Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE
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Abrogation par l'article 919 de toutes dispositions légales
antérieures contraires du droit national, sous réserve de leur
application transitoire pendant une période de 2 ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme et possibilité
pour chaque Etat membre de maintenir sa législation nationale
en matière de forme des statuts des sociétés pendant la même
période transitoire.
- Maintien par les articles 916, 917 et 918 des textes du droit
national régissant :
. les sociétés soumises à un régime particulier,
. le montant minimal des actions et parts sociales émises par
des sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur
de l'Acte Uniforme,
. et les parts bénéficiaires.
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Acte Uniforme sur les Sûretés |
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Abrogation par l'article 150 alinéa 1 de toutes les dispositions
antérieures contraires à celles de l'Acte Uniforme.
- Maintien en vigueur par l'article 1er alinéa 2 des textes
régissant les sûretés du droit fluvial, maritime et aérien écartées
du champ d'application de l'Acte Uniforme.
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Acte
Uniforme sur les Procédures Collectives d'Apurement du Passif
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Abrogation
par l'article 257 de toutes les dispositions antérieures du
droit national contraires à celles de l'Acte Uniforme.
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Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement
et les Voies d'Exécution
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Abrogation
par l'article 336 de toutes les dispositions antérieures du
droit national relatives aux matières traitées par l'Acte Uniforme. |
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DES AFFAIRES AVEC QUELLES
FORMULES EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ?
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Article
13
du Traité relatif à l'Harmonisation :
Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé
en première instance et en appel par les juridictions des Etats
Parties.
N.B. La Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage est chargée de juger en cassation les recours exercés
contre les décisions rendues par les juridictions nationales.
Article 21 du même Traité. En application d'une clause
compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un
contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence
habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté
ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs
Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à
la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même
les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée
du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences,
conformément à l'article 24 ci-après.
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