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LES OPTIONS OFFERTES PAR LE DROIT OHADA DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE DANS LE CADRE DE L'ACTE UNIFORME REVISE EN 2014


Les bureaux de liaison ou de représentation : une représentation de l'investisseur sans activité commerciale

Les bureaux de liaison ou de représentation : une représentation de la société sans activité commerciale peuvent uniquement mener des activités limitées à caractère non commercial comme la prospection, la publicité, la fourniture d'informations et autres activités à caractère préparatoire ou connexe.

Leur statut est inclus dans l'Acte Uniforme revise comme suit :

Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État partie dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé.

Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé.

Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société qui l'a créé.

Le bureau de représentation ou de liaison peut être l'établissement d'une société étrangère. Il est soumis au droit de l'État partie dans lequel il est situé.

Le bureau de représentation ou de liaison est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.

Si l'activité du bureau de représentation justifie qu'il soit transformé en succursale, une demande de rectification au registre du commerce et du crédit mobilier doit être formulée dans les trente (30) jours suivant un tel changement de situation.

La succursale nouvellement créée sera, en tant que de besoin, soumise aux dispositions de l'article 120 que nous rappelons :

Quand son propriétaire est étranger, la succursale doit être apportée à une société préexistante ou à créer régie par le droit de l'un des États membres, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle ne soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'État membre dans lequel elle est située.

Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux ans non renouvelable.

En cas de non-respect de ces prescriptions, le greffier ou l'organe compétent de l'État membre pourra procéder à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé..

En cas de non-respect des formalités de demande de rectification au registre du commerce.


En marge du droit des sociétés, d'autres alternatives possibles en termes d'implication limitée sur le terrain ... : travailler avec des agents commerciaux sur place.

Rappelons que le Droit Ohada prévoit un champ d'application large de son dispositif relatif aux mandats commerciaux. Ainsi, il est stipulé :

Les dis positions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit contrat. Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire et le tiers. Elles s'appliquent, que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial .

Les trois catégories traditionnelles de mandataires commerciaux sont concernées, à savoir :

- le commissionnaire en matière de vente ou d'achat, entendu comme celui qui se charge d'opérer en son nom propre, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission,

- le courtier, entendu comme celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes,

- et l'agent commercial entendu comme le mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié à eux par un contrat de travail.





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