GUICHET D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA ZONE OHADA FACE A LA PANDEMIE DE COVID-19





GERER AU MIEUX « L’APRÈS-COVID » ...
OPTIMISER LA GESTION DE « L’APRÈS-COVID »




Bien négocier le virage de l’après-Covid-19



Elargir l’horizon de l’entreprise avec de nouvelles approches et perspectives



BIEN NEGOCIER LE VIRAGE DE « L’APRÈS-COVID »






Eviter certains risques juridiques au moment de la relance des activités. Exemple de la conclusion de contrats avec des sociétés dont les statuts n’ont pas été harmonisés La nécessité de documents contractuels réactualisés pour mieux gérer « l’après-Covid  »  Les réunions sociales de l’entreprise en visioconférence en toute sécurité






 



 

 





 

 

 





 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVITER CERTAINS RISQUES JURIDIQUES AU MOMENT DE LA RELANCE DES ACTIVITES. EXEMPLE DE LA CONCLUSION DE CONTRATS AVEC DES SOCIETES DONT LES STATUTS N’ONT PAS ETE HARMONISES


Au moment de la relance de vos activités "après Covid", dès que les opportunités se présenteront, votre entreprise va certainement être amenée à conclure des contrats avec des partenaires anciens ou nouveaux.

Ce n'est pas à ce moment extrêmement intéressant où le ciel va commencer à se dégager qu'il doit être assombri par de petits cailloux apparemment invisibles car apparaissant comme de "petits détails latéraux", mais dont les conséquences peuvent être graves,  comme celles susceptibles de résulter du non-respect des prescriptions du droit Ohada des sociétés commerciales en matière d’harmonisation statutaire.

L’Acte Uniforme Ohada sur le droit des sociétés commerciales et du Gie révisé en Janvier 2014 a en effet imposé la mise en harmonie des documents statutaires des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique en activité dans la zone Ohada en ces termes, en précisant l’objet de cette formalité, ses modalités et le délai limite de son accomplissement  :

« Article 909. La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires.

Article 910. La mise en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.

Elle peut être décidée par l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le droit nouveau.

Article 908. Les sociétés et les groupements d'intérêt économique constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur ».

Ce texte adopté le 30/01/2014 étant entré en vigueur depuis le 05/05/2014, le délai-limite d’accomplissement de cette formalité était donc début Mai 2016, et s’est donc ouverte depuis lors, la  séquence suivante des  sanctions, lesquelles ne sont pas sans conséquences sur la sécurité des structures d’affaires ne s’étant pas conformé à ces prescriptions et par ricochet, sur la sécurité des contrats conclus ...

<> Les conséquences de l’absence de mise en harmonie statutaire

L’Acte uniforme a prévu diverses sanctions rappelées ci-dessous  :

Article 914. À défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 du présent Acte uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article 387 du présent Acte uniforme pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ces montants doivent, avant l'expiration du délai fixé à l'article 908 du présent Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.

Article 915. À défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, dans le délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites et les dispositions nouvelles s'appliquent.

Il apparaît donc que les conséquences du non-respect de cette formalité d’harmonisation statutaire sont graves et qu'il est primordial d'en tenir compte.

<> Conséquences en rapport avec l’article 914 de l’Acte uniforme.

Le non-respect des prescriptions de l’article 914 est en effet grave car il est sanctionné par la dissolution de plein droit de la société ou du GIE, avec en outre, des conséquences floues et dangereuses, particulièrement pour les tiers et les cocontractants.

<> Conséquences en rapport avec l’article 915.

Lorsque la mise en harmonie n’aura pas été faite, ou n’aura pas été effectuée correctement, en application des dispositions de cet article, les clauses statutaires non harmonisées deviendront caduques et seront automatiquement remplacées par les règles et standards de l’Acte uniforme révisé, sans toutefois être formellement incluses de manière expresse dans les documents statutaires, ce qui sera également un facteur d'opacité en ce qui concerne leur lisibilité.

Il sera en effet normal pour toute personne ayant de tels statuts en mains de s’en tenir strictement à ce qu’elle a sous les yeux alors qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, ce ne sont pas ces clauses qui sont applicables.

<> Récapitulatif des risques

. En cas de conclusion de contrats avec des sociétés ne s’étant pas conformé aux prescriptions de l’article 914

Vous risquez de conclure des contrats avec des sociétés en fait dissoutes sans le savoir au moment de la signature de vos contrats (avec la même possibilité de méconnaissance au niveau de vos cocontractants).

. En cas de conclusion de contrats avec des sociétés ne s’étant pas conformé aux prescriptions de l’article 915

Les contrats que vous conclurez avec ces sociétés seront susceptibles de remise en cause s’ils ont pour point d’appui une clause statutaire n’ayant pas été mise en conformité. En effet cette clause devenue « clause réputée non écrite » par application de l’article 915 aura en fait été automatiquement remplacée par une autre disposition inconnue de vous (et peut-être même de vos cocontractants) au moment de la signature de vos contrats.


<> Conclusion

Au moment où l'entreprise va essayer de sortir de la zone rouge lui ayant été imposée par la pandémie de Covid-19 et de relancer ses activités avec les contrats qu'elle va conclure, ces éléments d'insécurité sont susceptibles de la maintenir en zone rouge alors qu'en signant ces contrats, elle comptait sur des entrées de revenus sûrs toutefois susceptibles d'être impactées en cas de contentieux en rapport avec le non-respect des prescriptions d'harmonisation statutaire.

Il importe donc :

. d’une part de vérifier si votre structure est à jour, et dans le cas contraire, faire le nécessaire compte tenu de l'expiration du délai limite fixé par l'Acte uniforme Ohada pour l'harmonisation des statuts des sociétés immatriculées en zone Ohada rappelé ci-dessus,

. d’autre part, de sécuriser vos contrats pour ne pas traiter avec des structures aux contours potentiels opaques, en exigeant de vos cocontractants constitués avant ce texte de 2014 (donc soumis à cette obligation d’harmonisation statutaire) qu’ils vous présentent des statuts mis en conformité, les structures constituées après étant censées fonctionner avec des statuts établis sur la base des dispositions de l’Acte révisé, ce qui n'empêche pas que ce soit vérifié.





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