AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
...
L'an deux mille quatre;
Et le vingt huit Avril ;
---- La Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
--- Réunie au Palais de Justice à Yaoundé, dans la salle ordinaire des audiences de la Cour ;
--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;
---- Sur le recours ;intenté :
P A R :
La Société S...-Cameroun B.P. ... Douala, demandeur ; D'une part
CONTRE :
L'Etat du Cameroun( Ministère des Finances) représenté par Monsieur D..., Direction des Impôts, Yaoundé, défendeur; D'autre part :
En présence de Monsieur G. M., Avocat Général à la Cour Suprême ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Vu la requête timbrée en date du 7 Octobre 1987 enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 09;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'Ordonnance n°72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême , modifiée par les Lois n°s 75/16 du 8 Décembre 1975 et 76/28 du 14 Décembre 1976 ;
Vu la Loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ;
Vu l'Ordonnance n°033/ORD/CAB/PCA.CS/02 03 du 28 Mai 2003 nommant un Président d'audience et le décret n° 2002/314 du 13 Décembre 2002 portant nomination du Président des Assesseurs à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Ch. Y., Assesseur à la Chambre Administrative , substituant Monsieur L. T. O., Rapporteur initial;
Nul pour la Société S...-Cameroun demandeur, ayant produit ses mémoires mais non comparant bien que régulièrement convoquée suivant avis du Greffe n° 2846 du 21 avril 2004 ;
Nul pour l'Etat du Cameroun (Ministère des Finances), défendeur, non représenté bien que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe n°2845 du 21 avril 2004 ;
Le Ministère public entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi avec la participation des Assesseurs ;
Attendu que par requête en date du 7 Octobre 1987 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le lendemain sous le n°09, la Société S...- Cameroun, BP. ... Douala ayant pour Conseils Maîtres ..., Avocats au Barreau du Cameroun BP ... Douala, a introduit un recours tendant à l'annulation de l'imposition d'un montant de 51.561.877 francs résultant de l'avertissement fiche n° D10021 article n°86.04.1.50248 du chef de service provincial des impôts du Littoral au titre de l'exercice 1984-1985 ;
Attendu que la recevabilité du recours, commandant son instruction au fond, il importe de s'y attarder au préalable ;
EN LA FORME
Attendu que le recours entrepris a été précédé d'une demande de dégrèvement adressée au Directeur des Impôts datée du 18 Novembre 1986 rejetée par lettre du 17 Mars 1987 ;
Que par la suite, la demanderesse a saisi le Ministre des Finances aux mêmes fins en date des 24 Avril et 5 Mai 1987 pour un résultat similaire, toute chose qui permet de conclure au rejet implicite des recours pré-contentieux tel que définis par le Code Général des Impôts en son article 236 ;
Que conformément aux articles 320 et suivants du même Code, elle a déposé les sommes respectives de 13.756.000 francs et 12.024939 francs représentant la moitié de la quantité de l'impôt dû et elle a fourni une caution bancaire susceptible de permettre le recouvrement du reliquat par le fisc en cas d'échec du présent recours ;
Qu'enfin, elle a déposé au Greffe de céans en date du 8 Octobre 1987, la somme de francs CFA 50.000 au titre de frais de consignation, en application de l'article 3 de la Loi n°75/17 du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ;
Attendu que par conséquent, son recours doit être déclaré recevable comme ayant satisfait à l'épreuve des textes législatifs susvisés ;
AU FOND
Attendu qu'il est fait grief à l'avertissement querellé d'avoir, en violation de l'article 26 du Code Général des Impôts, astreint la Société S... Cameroun au paiement de l'impôt minimum forfaitaire pour le compte de la période allant du 1er juillet 1984 au 30 Avril 1985, relativement aux activités de la Société Cam... qui avait cessé d'exister avant le 1er Juillet 1986, premier jour de l'année d'imposition ;
Attendu que dans son mémoire en défense, l'Etat camerounais conclut au rejet des arguments ainsi développés comme étant sans fondement. Qu'il a notamment relevé dans ses conclusions datées du 4 Janvier 1988 que les sociétés Cam... et Soc... font parti du groupe Sc... ; Que suivant acte notarié en date du 15 Mai 1985 la sté Soc... a absorbé la Cam... , celle-ci devenant par ce seul fait subrogée dans ses droits aux obligations par celle-là ; Que l'absorption de la Cam... par la sté Soc... n'étant qu'une réorganisation simplifiée des activités au sein du groupe Sc... , on ne pouvait légitimement conclure ni à une cession de ladite structure, encore moins à une cessation d'activité par la Cam... , dans la mesure où la sté Soc... continuait à exercer les activités de cette dernière ;
Qu'enfin en fixant la fusion ou l'absorption au 15 Mai 1985, la Société Cam... a voulu échapper au paiement de l'impôt ;
Attendu que l'argumentaire de la défense est pertinent et cela à plus d'un titre ;
Qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'aux termes des conventions datées du 8 Novembre 1984, les stés Cam..., C... et Un... ont fait apport fusion à la Sté S...-Cameroun de tous les éléments d'actif et de passif composant leurs fonds de commerce exploités tant à Yaoundé, qu'à Douala ;
Qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'aux termes des conventions datées du 8 Novembre 1984, les stés Cam..., C... et Un... ont fait apport fusion à la Sté S...-Cameroun de tous les éléments d'actif et de passif composant leurs fonds de commerce exploités tant à Yaoundé, qu'à Douala ;
Attendu que la notion de fusion qui ne saurait s'assimiler à une cessation simple et définitive des activités d'une structure, signifie clairement un apport d'une firme extérieure, à une autre, exerçant dans un secteur précis du paysage économique la première venant soit grossir et diversifier le plan d'action de la seconde, soit révolutionner le champ d'activités de cette entreprise ;
Qu'il revient à la structure qui s'en prévaut de rapporter la preuve de ce que la fusion opérée dans un contexte précis entre deux sociétés différentes signifie cession de l'une au profit de l'autre et inévitablement cessation d'activités par cette dernière au sens de l'article 143 du Code Général des Impôts ; Qu'en fait la question de la fusionabsorption ou fusion-réorganisation, est de pur fait, soumise à l'appréciation de l'administration fiscale et des tribunaux, puisqu'aux termes de l'article 160 du Code Général des Impôts : « Toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus affectés directement ou par personnes interposées n'est pas opposable à l'Administration des Impôts qui a le droit de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases des impôts sur les sociétés ou sur les revenus des personnes physiques ; Qu'en cas de réclamation devant la juridiction contentieuse, le contribuable a la charge de la preuve » ;
Attendu que dans le cas d'espèce, le requérant rapporte péniblement la preuve de ce que l'absorption de la société Cam... par la sté Soc... , avait conduit à la suppression de son secteur d'activités par la structure absorbante ; Que par conséquent, elle était mal fondée à se prévaloir des dispositions bienveillantes de l'article 26 du Codé Général des Impôts selon lesquelles : « les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de l'année d'imposition sont dispensées du paiement de l'impôt minimum forfaitaire » ;
Qu'il échet par voie de circonstance de la débouter la Société S...-Cameroun de sa demande comme étant non fondée et de la condamner aux dépens conformément à l'article 101 de la loi n°75/17 du 8 Décembre 1975 sus évoqué;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, à l'unanimité des Membres et en premier ressort ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours de la Société S... Cameroun S.A. est recevable en la forme ;
Article 2 : II n'est pas fondé. Par conséquent, il est rejeté ;
Article 3: La Société S...-Cameroun S.A. est condamnée aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du Mercredi 28 Avril deux mille quatre, en la salle ordinaire des audiences de la Cour ...
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