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L'INVITE(E) DE OHADA LEGIS |
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1. Me ATTEGNIA, vous participez pour la première fois à la rubrique « L'Invité de Ohada Legis ». Présentez vous aux internautes. |
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Je suis Maître Ernestine ATTEGNIA, Huissier de Justice près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Douala au Cameroun. J'ai été nommée le 12 Juin 2003 par Décret de Monsieur le Président de la République et j'exerce depuis le 10 Décembre 2003, date de ma prestation de serment devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo. Mon Etude est située à l'entrée de la Rue Foch par le Boulevard de la Liberté au quartier Akwa.
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2. Vous exercez vos activités à Douala, le ressort judiciaire le plus important du Cameroun pays membre de l'Ohada. Le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ayant mis en place l'Ohada indiquait en son article 1 er qu'il avait pour objet « l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». |
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Oui, on peut affirmer que dans le principe l'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution a mis en place des procédures judiciaires appropriées. Elles le sont de par leur appellation « Procédures Simplifiées » et de par l'application qui en est faite en comparaison avec l'ancienne loi (Code de Procédure Civile). Cependant, ont-elles atteint l'objectif fixé à savoir l'harmonisation du droit des Affaires dans les Etats parties ? Nous pensons que la réponse devrait être nuancée selon qu'il s'agit de la législation de l'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUVE) ou de l'application de cet Acte. Incontestablement, le texte de l'AUVE comme les autres textes de l'OHADA instituent une législation communautaire aux Etats parties de nature à uniformiser les procédures et les techniques judiciaires visant à susciter la confiance des investisseurs et même à protéger les activités commerciales. Cependant il convient de nuancer dès lors qu'il s'agit de l'harmonisation dans l'application dudit Acte par les Etats parties. - On a observé dans l'application de ces textes, une certaine incohérence due au fait qu'il s'agissait d'une législation nouvelle qui avait quelque peu surpris les praticiens que nous sommes. Nous nous sommes formés alors en autodidactes, puis à travers des séminaires en petits groupes souvent sélectifs. Il a donc manqué l'uniformité ici dans la formation, mais nous pensons que cette faille commence à être comblée surtout avec les arrêts de principes de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). - Nous pouvons également relever ici un cas spécifique, qui a constitué un frein à l'harmonisation des procédures et techniques judiciaires instituées par l'AUVE, celui du Cameroun. En effet, la partie Anglophone du Cameroun a un peu traîné le pas par rapport à l'application de l'AUVE, ceci s'expliquant par l'ambivalence du système judicaire existant. |
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3. La législation Ohada a apporté des changements dans l'environnement légal interne du Cameroun en matière de recouvrement des créances. Selon vous, quel(s) est/sont le(s) changement(s) le plus important(s) et quelles situations (favorables ou défavorables) en ont résulté ? |
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Des changements importants, il y en a. Nous n'en citerons que quelques uns : - L'instauration de procédures nouvelles à l'exemple de la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer. - Des changements relatifs aux délais de procédure : exemple : 1- le délai à observer entre la signification du commandement et la saisie-vente est passé de 24 heures (code de procédure civile) à 08 (huit) jours dans l'AUVE, 2- la vente forcée des effets saisis ne peut intervenir qu'au moins trente (30) jours après la saisie alors que sous l'ancienne loi ce délai était de huit (08) jours. - Des changements dans la gestion des effets saisis destinés à la vente et la garde de ces effets, désormais, le débiteur saisi est gardien des effets et il peut par la procédure de la vente amiable trouver des preneurs de ces effets. Il a donc une participation active dans la procédure de la vente. - Il faut également noter ici le privilège de l'attribution immédiate au profit du créancier saisissant, du montant de la créance saisie entre les mains d'un tiers en matière de saisie-attribution. Ces changements sont-ils favorables ou défavorables ? Pour nous, ces changements sont défavorables aux créanciers. En impartissant un délai de huit 08 jours au débiteur pour s'exécuter, l'AUVE lui donne tout le temps pour organiser son insolvabilité, et même pour déménager. Nos sociétés ne sont pas assez organisées pour permettre à l'huissier ou à l'agent d'exécution de retrouver un tel débiteur qui déménage à la cloche de bois. L'extension des délais de la procédure de saisie-vente est favorable à la distraction des biens saisis par le débiteur aux abois, malgré la menace des poursuites à son encontre pour détournement des biens saisis, si on arrive à le retrouver. En général dans la pratique, l'on se rend compte que ces changements ont tendance à protéger les intérêts du débiteur.
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4. Le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique soulignait dans son préambule la nécessité pour le nouveau droit des affaires à mettre en place d'être « appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». L' Acte Uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution concerne : - les procédures simplifiées de recouvrement des créances suivantes : injonction de payer, injonction de délivrer ou de restituer, |
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De prime abord les procédures mises en place donnent l'apparence de garantir la sécurité des activités économiques. Dans la pratique cependant, il apparaît que le système est lourd et comme nous l'avons relevé, la protection est plutôt du côté du débiteur ce qui n'est pas de nature à favoriser l'essor des activités économiques et partant l'investissement. Les blocages sont d'ordre textuel et mental. Textuel : l'allongement des délais favorise les abus de toute nature pour un débiteur aux abois. Par ailleurs, les contestations à tout niveau de la procédure ralentissent son aboutissement, ce qui laisse le bailleur de fonds sur sa faim. |
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5. Prenez l'exemple d'une procédure standard comme la saisie-vente, dans votre expérience de praticienne, quel est en moyenne, selon vos observations, le délai d'aboutissement d'une telle procédure (paiement effectif du créancier poursuivant) et en cas de contestation de cette procédure, quel est le décalage moyen causé par ces incidents procéduraux ? |
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S'agissant du cas concret de la saisie vente, entre le délai normal c'est-à-dire à compter de la signification d'un commandement jusqu'à la consignation du prix de la vente, il ne devrait s'écouler que deux mois au plus. Cependant nous remarquons qu'à partir de la saisie naissent d'autres procédures qui sont de nature (bien que le juge d'urgence soit le juge par excellence en matière de contestation) à pérenniser la procédure au point même que lesdits effets, parce que utilisés par le débiteur aux abois, sont amortis par l'usure, s'ils ne sont pas complètement détériorés ou portés disparus à l'issue de l'instance en contestation. Le décalage causé par les incidents procéduraux est facilement léquivalent au temps mis pour être en possession du titre exécutoire original, environ deux (02) ans avec tous les degrés de juridiction. |
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6. Des études de la Banque Mondiale sur l'environnement des affaires dans le monde et leurs obstacles (Collection « Doing Business ») auquel le réseau d'avocats Ohada Legis a participé, montrent l'existence d'un certain nombre d'obstacles dans les pays en développement dont ceux de l'espace Ohada font partie. Notamment il est indiqué qu'alors que l'exécution forcée d'un contrat prend 7 jours en Tunisie et coûte 86 $ US, 39 jours aux Pays-Bas et 120 $US, elle peut prendre dans deux pays-types de l'Espace Ohada (Cameroun et Côte d'Ivoire) jusqu'à : . prendre jusqu'à 150 jours et coûter 572 $US (Côte d'Ivoire), Comment évaluez-vous dans le ressort de Douala, l'efficacité du système Ohada de recouvrement simplifié des créances (note excellente/bonne/moyenne/mauvaise) : a). en termes de résultats (aboutissement des procédures de recouvrement par le paiement effectif des créanciers) b). en termes de coûts (coûts moyens/élevés) (NB. Frais de justice, frais administratifs divers, honoraires professionnels) c). en termes de temps (rapidité/lenteurs judiciaires) (NB. Estimation en mois ou années depuis l'introduction de l'action en justice jusqu'au paiement concret du créancier) ? |
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en terme de résultats elle est moyenne ; frais élevés en terme de coûts ; en terme de temps, mauvaise note également, les lenteurs sont essentiellement judiciaires et évaluées en années. |
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7. S'il y avait des améliorations à apporter à l'environnement légal ou institutionnel du recouvrement des créances commerciales, lesquelles suggéreriez-vous pour assurer aux créanciers un recouvrement plus efficace de leurs créances ? |
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Circonscrire les délais de contestation dans les limites précises et impératives, restreindre l'éventail du régime des nullités. |
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Me Attegnia. Nous vous remercions. |
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2001 -
© Evelyne Mandessi Bell. All Rights Reserved.BP 2808 Douala Cameroun
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