
LES INNOVATIONS APPORTEES PAR L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL |
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I. Rénovation du statut des commerçants par une définition plus large du commerçant Un effort certain a été fait pour cerner le mieux possible le large éventail d'activités susceptibles d'être exercées par les commerçants dans l'Espace Ohada. L'article 2 de l'Acte Uniforme reprend la notion traditionnelle de commerçant de l'article 3 du Code de commerce français de 1807 préférée à celle d' « activité économique », en indiquant que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Comme le relève le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH (*), si la liste des actes de commerce par nature a été modernisée dans sa terminologie et dans son contenu, on y retrouve les critères classiques de la commercialité Aux traditionnelles opérations d'achat et de vente de biens meubles ou immeubles sont ajoutées l'exploitation industrielle de mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication. Quant aux actes de commerce par la forme, l'article 4 ajoute aux lettres de change les billets à ordre et les warrants. Les articles 6 à 12 qui déterminent la capacité à exercer le commerce et spécifient les interdictions et incompatibilités , clarifient désormais les contours du profil des commerçants en matière d'incapacités notamment, s'agissant des incompatibilités (notamment avec la qualité d'officier ministériel, de fonctionnaire tec .), elles doivent être prévues par la loi et concernent certaines professions limitativement énumérées à l'article 9, renvoi étant fait implicitement au droit interne pour le surplus. L'innovation importante concerne la capacité à exercer le commerce reconnue sans distinction de sexe et l'article 7 alinéa 2 ajoute même que le conjoint d'un(e) commerçant(e) ne peut avoir la qualité de commerçant(e) que si il/elle exerce de manière habituelle une activité commerciale séparée. II. Rappel d es obligations comptables des commerçants Ces obligations rappelées sont classiques mais actualisées. Elles concernent: la tenue des livres de commerce conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises et l'obligation de produire les états financiers de synthèse dont le contenu sera précisé dans le même Acte Uniforme. III. Une p rescription spécifique pour les créances commerciales L'Acte Uniforme précise que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. IV. Un instrument remis à jour : le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier L'Acte Uniforme modernise le Registre de Commerce qui devient le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier . Il en fait un outil d'informations commerciales précieux sur la situation juridique et financière des partenaires commerciaux des entreprises en obligeant les commerçants personnes physiques à s'y inscrire dans le mois du démarrage de leurs activités et les sociétés dans le mois de leur constitution. La présomption de la qualité de commerçant est désormais attachée à l'inscription à ce registre, à l'exception de celle du GIE. De même, l'Acte uniforme subordonne l'acquisition de la personnalité morale des sociétés commerciales et du GIE à leur immatriculation au registre du commerce. L'innovation incontestablement la plus importante est l'inscription des sûretés mobilières au registre du commerce. Cette formalité imposée aux créanciers et visant à compléter l'information du public sur l'état d'endettement des commerçants, personne physiques et morales. confère justement à ces créanciers des droits : l'accomplissement de cette formalité dont les conditions sont prévues aux articles 44 et suivants de l'Acte Uniforme rend l'inscription opposable aux parties elles-mêmes ainsi qu'aux tiers, à compter de sa date et pendant une durée qui varie de un à cinq ans selon la nature des sûretés (article 63 de l'Acte uniforme). uelles sont les inscriptions possibles ? Elles concernent : le nantissement des actions et parts sociales ; le nantissement du fonds de commerce et l'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce ; le nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles; le nantissement des stocks ; l'inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Institutions de la Sécurité Sociale ; l'inscription des clauses de réserves de propriété ; l'inscription des contrats de crédit-bail. Il est prévu dans chaque Etat un fichier national tenu par le greffe chargé de centraliser les informations à l'échelle nationale et un fichier régional qui doit être tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. V. Un bail commercial protecteur pour les locataires Comme le relève la doctrine, le nouveau bail commercial aux standards Ohada prend dans une certaine mesure compte des réalités africaines. Quelques exemples : . le nouveau dispositif mis en place s'applique seulement dans les villes de plus de 5000 habitants mais il a un large champ d'application . Il concerne, notamment tous les baux sur des immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur. . Il est possible aux parties de conclure un bail verbal (art. 71). Rappelons qu'est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69 de l'Acte Uniforme, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. L'on relève que pour l'essentiel, la liberté est laissée aux parties quant au choix du type bail (durée déterminée ou indéterminée), le droit au renouvellement n'étant ouvert qu'au preneur qui justifie avoir exploité, avec l'accord du propriétaire, l'activité au bail pendant une durée d'au moins deux ans (article 93). Elément indispensable à l'exercice d'une activité commerciale, le bail commercial met en place une plus grande protection pour les preneurs. Le régime du renouvellement des baux commerciaux tel que prévu par la loi du 30 juin 1926 a été repris pour l'ensemble des locaux à usage commercial, industriel ou de bureaux, ainsi que les locaux accessoires situés dans des villes de plus de 10.000 habitants (article 71 de l'Acte Uniforme). L'innovation ici concerne la réglementation du droit au renouvellement du bail . Le bailleur qui s'oppose au droit au renouvellement du bail, à durée déterminée ou indéterminée, doit au preneur une indemnité d'éviction sous certaines conditions. VI. Le fonds de commerce et ses modes d'exploitation La notion de fonds de commerce est quelque peu modifiée par l'Acte Uniforme qui tient en effet désormais compte de la notion comptable du fonds, telle qu'elle figure dans l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. L'Acte Uniforme mentionne en effet que le fonds de commerce comprend obligatoirement tout ou partie désignée sous le nom de fonds commercial, à savoir la clientèle, l'enseigne, le nom commercial et le droit au renouvellement du bail). Rappelons que le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle . Il forme un ensemble qui peut être vendu, loué ou nanti. L'élément essentiel du fonds de commerce, sans lequel il n'existerait pas, est bien évidemment la clientèle, mais il inclut aussi d'autres éléments incorporels (droit au bail, nom commercial, etc...) ou corporels (marchandises et matériels). Ces éléments sont englobés sous le nom de fonds commercial . L'Acte Ohada prévoit que le fonds de commerce peut être exploité, soit directement , soit dans le cadre d'un contrat de location-gérance . L'exploitation directe peut être le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls. Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable avec le preneur. La cession du fonds de commerce est assujettie aux règles générales sur la vente, sous certaines conditions. Elle peut être réalisée, soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique. L'acte constatant la cession doit énoncer un certain nombre de renseignements, sous peine de nullité. Il doit être déposé en 2 copies certifiées conformes par le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, qui doivent, en outre, faire procéder aux mentions modificatives correspondantes. VII. Un statut des intermédiaires de commerce peu remanié Ce volet n'est pas celui qui connaît d'importantes innovations. L'Acte Uniforme rappelle que l'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté , pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial. Il précise alors les pouvoirs de l'intermédiaire de commerce, l'étendue de ses actes et les conditions de sa rémunération, les effets juridiques des actes accomplis par lui. Pour mémoire, rappelons les différentes catégories d'intermédiaires de commerce dans la nomenclature Ohada : Le commissionnaire , en matière de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission. Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre personnes . L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail. Il importe de souligner enfin que le nouveau droit Ohada des mandataires commerciaux a un large champ d'application. Il concerne non seulement la conclusion des contrats conclus par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion et relatif à son exécution, et ce, que l'intermédiaire de commerce soit inscrit au Registre du Commerce de l'un des Etats-parties au Traité, ou encore qu'il agisse sur le territoire de l'un de ces Etats ou enfin que les règles de droit prévue international privé conduisent à l'application de ces dispositions (articles 153 et 154). VIII. Le nouveau régime juridique de la vente commerciale Quel était l'état du droit en matière de ventes commerciales avant l'introduction de l'Acte Uniforme ? Soulignons d'emblée qu'en ce domaine, bon nombre d'Etats-parties au Traité Ohada n'étaient pas signataires de la Convention Internationale de Vienne du 11 avril 1980, portant Loi Uniforme sur la vente commerciale des marchandises. En outre les législations internes ne codifiaient pas la vente commerciale, et le référentiel en la matière était les dispositions du Code Civil, ou encore certains textes spécifiques. L'Acte Uniforme qui s'est fortement inspiré de la Convention de Vienne, en rectifie néanmoins certaines lacunes. Il s'en démarque par des solutions différentes notamment s'agissant du transfert de propriété et des risques, le délai de prescription et le recours au droit international privé. Il prévoit en effet des solutions quant au transfert de propriété et au transfert des risques. En effet, le législateur Ohada a, en matière de formation du contrat de vente entre absents, consacré la théorie de la réception.. Il en est de même du moment du transfert de la propriété. Avant l'introduction du dispositif Ohada, le régime du Code civil (article 1583) consacrait le transfert par le seul échange des consentements : la vente étant parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, indépendamment des formalités du paiement du prix ; en conséquence, les risques étaient transférés en principe dès cet instant du vendeur à l'acheteur. Par contre, dans l'AUDCG (art 283), le transfert s'opère, sauf convention contraire, au retrait des marchandises. Quant à la prescription en matière de vente commerciale elle est fixée par l'article 294 à une durée de deux ans à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. Ajoutons que ce texte, qui se veut très pragmatique, fait prévaloir la volonté et le comportement des parties, et à défaut les usages professionnels avant toute autre règle impérative. La très grande nouveauté en matière de ventes commerciales demeure tout de même l'introduction de: la clause de réserve de propriété . Il est en effet prévu que sauf convention contraire entre les parties, le transfert de la propriété s'opère dès la prise de la livraison par l'acheteur de la marchandise vendue. Il est toutefois possible de reporter le transfert de propriété au jour du paiement complet du prix. La clause de réserve de propriété ne produit des effets entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. La clause de réserve de propriété n'est opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au registre du commerce et du crédit mobilier. Le transfert de propriété entraîne le transfert du risque. Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient du fait du vendeur.
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Les innovations de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés |
Les innovations de l' Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique |
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