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DITES-NOUS ... UN EXPERT VOUS PARLE |
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1. M. Jean Claqude AWANA, vous ouvrez la rubrique " Dites-nous ... Un expert vous parle" de la nouvelle grille de Ohada Legis dont c'est la première édition. Pouvez-vous vous présenter vous aux internautes ? |
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Je suis Jean Claude AWANA, Consultant en droit OHADA et de la propriété intellectuelle. J'ai en outre eu l'occasion d'être à plusieurs reprises invité comme enseignant à l'ERSUMA pour recycler les professionnels judiciaires. Je suis Arbitre inscrit au Centre d'arbitrage du GICAM à Douala et à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan.
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2. M. J. Cl. AWANA. L'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage adopté le 11/6/1999 est, en application de l'article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, entré en vigueur 90 jours après son adoption. Quel bilan rapide et global est-il possible de faire depuis cette entrée en vigueur ? |
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10 ans après, l'arbitrage commercial dans la zone OHADA, après avoir soulevé de nombreux espoirs auprès des opérateurs économiques qui n'avaient jusque là, que la seule justice d'Etat pour gérer leurs différends de nature commerciale, suscite aujourd'hui quelques interrogations sur son efficacité, au regard du degré relativement bas des sollicitations pour cette forme de justice. En effet, l'exemple du Centre d'arbitrage du GICAM, seule institution d'arbitrage au Cameroun, est parlant à cet égard: cette structure d'arbitrage n'a connu depuis sa création en que 21 affaires. Le paysage ne devrait pas être différent dans d'autres institutions d'arbitrage créées dans l'espace OHADA. Ces statistiques révèlent d'abord une méconnaissance de ce mode de règlement des différends par les dirigeants de sociétés commerciales et les juristes qui les assistent dans la gestion des risques juridiques, ensuite une défiance vis-à-vis de cette forme de justice qui, dans plusieurs causes, s'illustre déjà par les travers de la justice d'Etat en terme de retards et d'inefficacité, au point où certains esprits en viennent à s'interroger sur l'opportunité de la création dans notre pays de tribunaux commerciaux sur le modèle de ceux qui existent aujourd'hui en France.
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3. Cette photographie nous semble quelque peu mitigée. Quelles sont, d'après vous, les causes de cet état de choses après une bonne décennie ? |
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Une pluralité de facteurs est en cause. Tout d'abord, il convient de relever la non-conversion des opérateurs économiques nationaux à l'esprit de convivialité et d'apaisement qui nous parait gouverner les transactions commerciales à travers le monde. Ces derniers, en face d'un différend d'affaires, semblent plutôt développer un esprit d'affrontement et de pugilat que favorise la publicité des débats devant les juridictions d'Etat, ce qui favorise les pratiques de corruption décriées çà et là et dont ils sont généralement les auteurs. Ensuite, le manque d'ouverture des conseils des entreprises et des services juridiques de celles-ci à la maîtrise du droit de l'arbitrage. Il faut en outre signaler l'intrusion dans cette sphère de la justice privée de véritables flibustiers qui, au travers d'arbitrages ad hoc diligentés en marge de la législation communautaire en la matière, ont à plusieurs égards assombri les nombreuses vertus de l'arbitrage commercial. A cela, s'ajoute la méconnaissance volontaire ou non par les juges d'appui, des principes mêmes de l'arbitrage ad hoc, insuffisances qui portent atteinte à la célérité et à l'efficacité attendue de l'arbitrage, et jettent le doute sur la crédibilité de l'ensemble de la justice de notre pays. Enfin, comme obstacle à l'expansion de l'arbitrage, s'invite le préjugé pas toujours vérifié des coûts élevés pratiqués dans ce domaine. |
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4. Il existe donc des obstacles objectifs et subjectifs à l'arbitrage. Vos propos laissent en tous cas implicitement transparaître les avantages que présenterait l'arbitrage. M. J. Cl. AWANA , q uels sont , pour les entreprises opérant en zone Ohada, les avantages de l'arbitrage ?
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Sous réserve des pesanteurs résultant des insuffisances de certains juges d'appui dans le cadre des arbitrages ad hoc, ou de celles relevées auprès des instances connaissant des recours en annulation, ils sont assez nombreux, mais je n'en indiquerai que les plus importants. Tout d'abord, l'arbitrage offre aux parties litigantes le pouvoir de choisir librement leurs arbitres soit sur une liste préétablie (cas de l'arbitrage institutionnel), soit en portant leur choix sur des personnes n'appartenant à aucune institution d'arbitrage. Il a ensuite l'avantage de la célérité en ce que dans la plupart des procédures arbitrales, celles-ci doivent connaître leur épilogue dans un délai maximum de 6 mois, sauf prorogation concédée par les parties ou par l'institution d'arbitrage saisie. |
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5. M. J. Cl. AWANA. S'agit-il là de ce que le droit Ohada prévoit particulièrement ou est-ce une norme en matière d'arbitrage ? |
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C'est une norme en matière d'arbitrage à travers le monde ; sinon l'arbitrage n'aurait aucun intérêt. Il va sans dire que les règlements d'arbitrage de certaines institutions édictent des délais plus courts encore, à l'instar du Centre du GICAM où la sentence doit intervenir dans un délai de 60 jours. Ces délais ne sont d'aucune comparaison avec ceux pratiqués devant la justice d'Etat en ce que dans la plupart des cas il n'existe aucune législation impartissant des délais incontournables aux juges pour rendre leurs jugements ou arrêts. |
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6. M. J. Cl. AWANA. Revenons donc aux autres avantages de l'arbitrage. Quels sont-ils ?
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Quant au quatrième avantage, il est matérialisé par l'exercice par le ou les arbitres des pouvoirs d'amiable composition à eux conférés par les parties, lesquels les autorisent à régler le litige par la voie de l'équité sans avoir à recourir à l'application des lois et règlements. L'amiable composition donne très souvent lieu à une solution équitable pour toutes les parties et qui peut, dans bien des cas, constituer une issue meilleure et propice à la continuité de la relation d'affaires, par rapport à un résultat condamnant l'une ou l'autre des parties en application du droit prévu par les textes. |
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7. M. J. Cl. AWANA. Lorsqu'un opérateur envisage de régler un différend par la voie de l'arbitrage, que doit-il faire ? |
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Il n'a pas grand-chose à faire sinon qu'à vérifier s'il a été inséré dans le contrat qui le lie à son partenaire commercial une clause compromissoire qui constitue la véritable clé ouvrant la porte de l'arbitrage. Si d'aventure une telle précaution n'a pas été prise lors de la signature du contrat et qu'un différend survient pendant l'exécution dudit contrat, l'opérateur économique devra, s'il entend recourir à l'arbitrage, s'employer à approcher son partenaire commercial aux fins de signature conjointe d'un compromis d'arbitrage. Ce dernier document a la même valeur que la clause compromissoire pour ce qui est du déclenchement de la procédure d'arbitrage. |
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8. M. Jean Claude Awana . Merci pour votre intervention à Ohadalegis et de nous avoir permis d'avoir la vue de l'expert sur le terrain en matière d'arbitrage, à travers l'exemple emblématique du Cameroun. |
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