Les décisions du juge fiscal camerounais ont, depuis près de deux décennies, une gestation aussi lente que la grossesse des éléphants d'Afrique et sont devenues une denrée rare au Cameroun, si bien que les quelques-unes rendues depuis ces derniers temps méritent commentaires ...
En l'occurence, dans le cadre de la présente espèce, la société S...-Cameroun avait saisi la la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun, juridiction fiscale de première instance, d'un litige l'opposant à l'administration fiscale au sujet d'impositions dont elle ne s'estimait pas redevable et dont elle demandait donc l'annulation.
La Chambre Administrative rappelle d'entrée de jeu les principaux cardinaux en la matière, à savoir qu'avant l'examen du fond, celui de la recevabilité du recours de la demanderesse s'impose.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La Cour conclut à la recevabilité du recours en la forme en soulignant que les formalités prévues par le Code Général des impôts ont été respectées :
. demande de dégrèvement d'impôts au Directeur des Impôts puis au Ministre des Finances ayant abouti à un rejet implicite dans le cadre de l'étape pré-contentieuse, ce, dans les délais requis,
. dépôt d'un montant égal à la moitié des impositions contestées outre la caution bancaire garantissant le recouvrement du reliquat en cas de débouté de la demanderesse,
. et paiement des frais de consignation.
Le recours de la Sté S...-Cameoun devait dès lors être déclaré recevable pour avoir "satisfait à l'épreuve des textes".
Cette analyse est dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Chambre Administrative ayant été amenée à sanctionner :
.
outre la saisine tardive de l'administration fiscale dans le cadre de cette étape pré-contentieuse (CSC. Ch. Adm. Jugement n°22/86-87 du 26 Mars 1987. Affaire Ema Otu Hygin Pierre Philippe Williams contre Etat du Cameroun/Ministère des Finances - CSC. Ch. Adm. Jugement n°27/86-87 du 30 Avril 1987. Affaire Sté Camag c/ Etat du Cameroun),
. l'absence de paiement préalable d'une quotité
des impositions contestées (CSC. Ch. Adm. Jugement n°22/86-87 précité).
RAPPEL DES POSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Position de la demanderesse
La Sté S...-Cameroun contestait l'exigibilité de l'impôt minimum forfaitaire pour la période allant du 1er juillet 1984 au 30 Avril 1985, relativement aux activités de la Société Cam... dont le statut juridique avait été transformé et qu'elle estimait avoir cessé d'exister avant le 1er Juillet 1986, premier jour de l'année d'imposition contestée.
Position de l'Etat camerounais
L'Etat du Cameroun, rappelant la série de restructurations survenues au sein de ce groupe de sociétés ayant abouti à l'absorption de la société Cam... à laquelle le paiement de l'impôt était réclamé, concluait implicitement à l'existence de manoeuvres pour échapper au paiement de l'impôt qui pour lui, était exigible (1).
LA DECISION DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour donne raison à l'Etat en prenant appui sur plusieurs éléments (2) :
. des éléments de faits : la Cour constate qu'il ressort des pièces du dossier que les conventions concernées (du 8 Novembre 1984) avaient bel et bien pour objet l'apport-fusion par les stés Cam..., C... et Un... à la Sté S...-Cameroun de tous les éléments d'actif et de passif composant leurs fonds de commerce exploités tant à Yaoundé, qu'à Douala,
. des éléments de droit : en rappelant ce qu'il convenait d'entendre par "fusion".
Le terme "fusion", dans le cadre du droit des sociétés, recouvre souvent des réalités bien diverses dont se disputent la primauté le juridique, le comptable et le fiscal, avec des subtilités qu'il n'est pas toujours aisé d'appréhender.
La Cour Suprême rappelle donc tout d'abord que le concept de "fusion", qui est complexe, ne doit pas être confondu avec celui de "cessation d'activités" : il faut, au delà du vocable lui-même, voir la réalité qu'il recouvre exactement (3) et il appartient au contribuable qui invoque la cessation d'activité d'apporter la preuve que l'opération de fusion concernée comporte cessation d'activité qui justifierait une exemption d'imposition (4).
La Cour souligne en conséquence que l'Administration fiscale n'est pas tenue pas les termes ou schémas utilisés par le contribuable ou ses co-contractants : elle apprécie librement la réalité des faits "sur le terrain" qu'elle est en droit de rétablir le cas échéant (5).
Ayant constaté que la demanderesse n'apportait pas des preuves irréfutables de la suppression de l'activité de la société absorbée dans la société absorbante permettant de conclure à une "cessation d'activité" au sens du Code Général des Impôts, le doute devait profiter à l'Etat et l'imposition contestée déclarée exigible :
"Attendu que dans le cas d'espèce, le requérant rapporte péniblement la preuve de ce que l'absorption de la société Cam... par la sté Soc... , avait conduit à la suppression de son secteur d'activités par la structure absorbante ; Que par conséquent, elle était mal fondée à se prévaloir des dispositions bienveillantes de l'article 26 du Codé Général des Impôts selon lesquelles : « les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de l'année d'imposition sont dispensées du paiement de l'impôt minimum forfaitaire » ;
Qu'il échet par voie de circonstance de la débouter la Société S...-Cameroun de sa demande comme étant non fondée et de la condamner aux dépens conformément à l'article 101 de la loi n°75/17 du 8 Décembre 1975 sus évoqué".
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