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LEGISLATION OHADA EN LIGNE |
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF |
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| Article 201 Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus; en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard. Article 202 Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier. En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. Section III Article 203 La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : - l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ; - l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ; - l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans. Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé. CHAPITRE II Section I Article 204 La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus. Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. Article 205 Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue : 1° toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ; 2° toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales : - contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus ; - contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus. Article 206 La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus. Article 207 Ne sont point admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Section II Article 208 Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée. Ce magistrat communique toutes les pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine. Article 209 Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure. Article 210 Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur. Article 211 Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites. Article 212 La juridiction compétente appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique. Article 213 Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année. Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de celle du domicile du demandeur. La décision est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Article 214 La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d'enregistrement. Section III Article 215 Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle. TITRE IV Article 216 Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel : 1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs; 2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ; 3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111 dernier alinéa ci-dessus ; 4° les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 4 ci-dessus. Article 217 Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle. Article 218 Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui les font courir, d'une part, et le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au public le dernier jour du délai. Article 219 L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée. Il est statué sur l'opposition dans le mois. Article 220 L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme. Il est statué sur l'opposition dans le mois. Article 221 L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision. L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire sur minute. Article 222 En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du Ministère Public de la décision rendue. Le représentant du Ministère Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. L'appel du Ministère Public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge. Article 223 En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au Président de la juridiction d'appel. Le syndic est appelé en cause par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier de la juridiction d'appel à la requête du représentant du Ministère Public près cette juridiction. Article 224 L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 ci-dessus. Article 225 Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 202 ci-dessus. TITRE V CHAPITRE I Article 226 Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie. Section I Article 227 Les dispositions de la présente section s'appliquent : - aux commerçants, personnes physiques ; - aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants. Article 228 Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants : 1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ; 2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours; 4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ; 5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Article 229 1. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de cessation des paiements, qui : 1° a soustrait sa comptabilité ; 2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ; 3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ; 4° a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ; 5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ; 6° a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture. 2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire : 1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; 2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus . Section II Article 230 Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives; 2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus. Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux. Article 231 Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi : 1° consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; 4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ; 5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ; 6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ; 7° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. Article 232 Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles. Article 233 1. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement : 1° soustrait les livres de la personne morale ; 2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ; 3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan; 4° exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie; 5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements. 2. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont : 1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; 2° sans autorisation du Président de la juridiction compétente , accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus. Section III Article 234 La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse. Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus. Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse. Article 235 Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés. Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge. Article 236 Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. Article 237 Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse. S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens. Article 238 Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus. Article 239 Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus. CHAPITRE II Article 240 Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ; 2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées; 3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens. Article 241 Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable. Article 242 Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits. Article 243 Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui : - exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements; - dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres; - dissipe les biens du débiteur; - poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur; - en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur. Article 244 Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a : - stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; - fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective. Article 245 Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur. Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective. Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées. L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus. Article 246 Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée. TITRE VI Article 247 Lorsqu'elles sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties. Article 248 A la demande du syndic, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme sont publiées dans tout Etat-partie où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers. La même publicité peut être décidée d'office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective. Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties. Article 249 Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective n'est ouverte dans cet Etat. La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir. Article 250 Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication. Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l 'article 248 du présent Acte uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective. Article 251 La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie. Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège. Article 252 Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés. Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire. Article 253 Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire. Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après. Article 254 Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord. Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné. En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens. Article 255 Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent. Article 256 Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti également entre elles. TITRE VII Article 257 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur. Article 258 Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Fait à Libreville, le 10 avril 1998 |
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