LEGISLATION OHADA EN LIGNE

ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF


Section VII
Revendications

Article 101

Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.

Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.

Article 102

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Article 103

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.

Section VIII
Droits du vendeur de meubles

Article 104

Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.

Article 105

Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Article 106

Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé.

Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

Section IX
Exécution des contrats en cours

Article 107

Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.

Article 108

Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie.

Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.

Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.

Article 109

Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie.

Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.

Article 110

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.

L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

Article 111

L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.

Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

La décision de la juridiction compétente est sans appel.

Section X
Continuation de l'activité

Article 112

En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire.

Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.

Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.

Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.

Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.

Article 113

En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers.

La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.

La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois après l'autorisation à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.

Article 114

En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

Article 115

La juridiction compétente, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.

La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.

Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne reçoivent pas application.

La durée du contrat de location gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable.

La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 116

Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte, au Juge-commissaire, de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution.

A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère Public, soit à la demande d'un contrôleur, sur rapport du Juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds.

Article 117

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

Section XI
Responsabilité des tiers

Article 118

Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.

La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.

CHAPITRE V
SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I
Solution du redressement judiciaire

Sous-Section I
Formation du concordat de redressement

Article 119

Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales, en même temps que du dépôt de l'état des créances dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88, s'ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels. Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court de la réception de cet avertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l'élaboration du concordat.

Article 120

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, même si leur sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l'avertissement prévu à l'article précédent.

Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers, au Juge-commissaire et au syndic.

Article 121

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté, qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration , sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

Article 122

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le Juge-commissaire saisit le Président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.

A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci-après, il est joint :

- un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;

- le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 ci-dessus ;

- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;

- l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais et remises consentis.

Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des demandes de délai excédant deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée concordataire, même si d'autres mesures juridiques, techniques et financières, telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées. Seuls le syndic, le Juge-commissaire, le représentant du Ministère Public et les contrôleurs, s'il en a été nommé, sont entendus.

Article 123

Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le représentant du Ministère Public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière et spéciale.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

Article 124

Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la durée de la continuation de l'activité.

A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé.

Cet état mentionne l'actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général ainsi que l'avis du syndic sur les propositions concordataires.

Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le Juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.

Le représentant du Ministère Public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

Article 125

Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.

Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du total des créances.

Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

Article 126

La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.

La juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 ci-dessus vaut homologation du concordat de redressement.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Article 127

La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que :

1° si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

2° si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;

4° si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

En aucun cas, l'homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.

La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-après.

Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut prononcer l'homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les contrôleurs, s'il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.

Article 128

La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction compétente.

Article 129

La décision d'homologation du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.

La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur.

La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.

Article 130

Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes promis.

Sous-Section II
Concordat comportant une cession partielle d'actif

Article 131

Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est d'un mois.

La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du Juge-commissaire.

Article 132

Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.

La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle d'actif que :

- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ;

- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.

Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.

Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.

Article 133

Le prix de la cession partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur.

Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.

L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans l'ordre prévu par les articles 166 et 167 ci-après.

En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2 ci-dessus.

Sous-Section III
Effets et exécution du concordat

Article 134

L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l'article 96 ci-dessus.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni aux autres coobligés.

Article 135

A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

Article 136

Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.

Article 137

Le syndic rend compte au Juge-commissaire de sa mission d'assistance.

A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à dater du compte rendu.

Le Juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa ci-dessus.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Article 138

Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au Président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.

Les contrôleurs communiquent au Président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile; ils doivent en justifier auprès du Président de la juridiction compétente.

Sous-Section IV
Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement

Article 139

La résolution du concordat peut être prononcée :

1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers ;

2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;

3° lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat , celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs du concordat; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

Article 140

Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement.

Cette annulation libère, de plein droit, les cautions garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an suivant la découverte du dol.

La juridiction compétente apprécie souverainement l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

Article 141

1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.

2. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus.

Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

Article 142

Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

Article 143

Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l'action paulienne.

Sous-Section V
Survenance d'une seconde procédure collective

Article 144

Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.

Article 145

La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.

Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l'article 139-2° ci-dessus.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.

Section II
Solution de la liquidation des biens

Article 146

Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.

Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.

Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.

Sous-Section I
Réalisation de l'actif

Article 147

Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n'est recevable.

Article 148

Le syndic peut, avec l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologuée par décision de la juridiction compétente.

Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du Juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.

Article 149

Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

Paragraphe 1
Dispositions communes à la réalisation des immeubles

Article 150

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la juridiction compétente.

Article 151

A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :

1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant , le syndic dûment entendu;

2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation.

3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

4° s'il y a lieu, le notaire commis.

Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Article 152

La décision du Juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.

Article 153

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.

Paragraphe 2
Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière

Article 154

1) La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151 ci-dessus :

- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;

- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

2) Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

Paragraphe 3
Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable

Article 155

La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins , à l'avance.

Article 156

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le Juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Article 157

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte extrajudiciaire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le Juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

Article 158

S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic.

Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.

Paragraphe 4
Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré

Article 159

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

Paragraphe 5
Cession globale d'actif

Article 160

Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième degré.

Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment :

1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire;

2° la date de réalisation de la cession.

Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public.

Article 161

Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites.

Il choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au Juge-commissaire.

Article 162

Le Juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Paragraphe 6
Effets de la réalisation de l'actif

Article 163

Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133 ci-dessus.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

Sous-Section II
Apurement du passif

Article 164

Le Juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.

Article 165

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.

Article 166

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;

5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;

6° aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Article 167

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date;

3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;

8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;

9° aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Article 168

Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

Article 169

Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.

Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Sous-Section III
Clôture de l'union

Article 170

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.

L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

Article 171

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le Président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 172

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au représentant du Ministère Public.

La décision de clôture est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Section III
Clôture pour insuffisance d'actif

Article 173

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.

La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 174

La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions.

A cet effet, les dispositions de l'article 171 ci-dessus sont applicables.

Article 175

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

Article 176

Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

Article 177

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Section IV
Clôture pour extinction du passif

Article 178

Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision constatant la cessation des paiements.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 179

Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article 177 ci-dessus.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

Article 180

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d'une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

Article 181

Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.

Article 182

Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.

Section I
Comblement du passif

Article 183

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.

L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le Président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

La juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

Article 184

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Article 185

La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

Article 186

L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.

Article 187

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

Article 188

La décision intervenue en application de l'article 183 ci-dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.

La publication est faite en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale au Registre du commerce et du crédit mobilier et s'ils sont eux-mêmes commerçants, la publication au Journal officiel est faite, en outre, sous le numéro personnel des dirigeants.

Section II
Extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales

Article 189

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :

- exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;

- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;

- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

Article 190

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Article 191

Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

Article 192

La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Article 193

Les dispositions de l'article 188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

TITRE III
FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION

Article 194

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° aux commerçants personnes physiques ;

2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.

Article 195

Le représentant du Ministère Public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit l'exécution.

CHAPITRE I
FAILLITE PERSONNELLE

Section I
Cas de faillite personnelle

Article 196

A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :

1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

2° exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;

3° usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;

4° par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197.

Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Article 197

Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1° l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;

2° l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;

3° les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4° la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise;

5° la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.

Article 198

La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1° ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;

2° n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

3° n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

Article 199

La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.

Section II
Procédure

Article 200

Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.

Le Juge-commissaire adresse ce rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la juridiction compétente.

Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.


 

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