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ANALYSES ET
COMMENTAIRES


VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EN ZONE OHADA ? QUELQUES ECLAIRAGES ET CONSEILS.

par Me Mandessi Bell Evelyne
Avocat au Barreau du Cameroun


INTRODUCTION




Vous voulez mettre en place un groupement d'intérêt économique en zone Ohada ? Voici quelques éclairages et conseils car comme toute structure, le groupement d'intérêt économique comporte certains avantages mais également des inconvénients, appréciés selon les objectifs que vous vous êtes fixés et beaucoup d'autres paramètres.

Les principaux avantages et inconvénients de ce type de structure reconnus de manière générale, peuvent être résumés comme suit. Cette structure d'affaires est particulièrement appréciée pour sa souplesse notamment eu égard aux projets à mener conjointement par plusieurs entreprises qui souhaitent conserver leur indépendance.

<<>> Ses caractéristiques

- La liberté,  se manifestant notamment par la faculté pour le GIE d'avoir ou non un capital social, de choisir librement l'objet du groupement, son organisation et son fonctionnement, sous réserve de certains paramètres à respecter (*),

. avec un dispositif pour :

. protéger les tiers (obligation des membres au passif, inopposabilité aux tiers des clauses restreignant les pouvoirs des administrateurs, régime de responsabilité civile et pénale unique pour les dirigeants, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de manière à avoir en face un responsable en cas d'infraction,

. garantir les droits des membres minoritaires  : droit de se retirer, droit de provoquer la convocation de l'assemblée générale, existence d'un contrôle des comptes et d'un contrôle de gestion …).

- L' efficacité : le GIE est une structure d'affaires efficace :

. efficacité opérationnelle : possibilité pour plusieurs opérateurs de mener des actions communes en conservant chacun son indépendance,

. efficacité juridique liée à la personnalité morale : le GIE permet à ses membres de bénéficier des avantages d'une entité autonome distincte d'eux, avec adresse (celle du siège social), la capacité de contracter, d'acquérir des immeubles, d'ester en justice pour défendre ses intérêts etc.

<<>> Ses avantages 

Le GIE :

•  est aussi souple que l'association en participation mais a l'avantage par rapport à cette dernière d'être doté de la personnalité morale,

•  il a la personnalité morale comme les sociétés commerciales mais avec un statut légal beaucoup moins contraignant.

Bien que le GIE soit l'une des structures d'affaires la moins contraignante dans la nomenclature des structures d'affaires Ohada, l'Acte Uniforme Ohada ne vous laisse pas une totale liberté pour configurer votre contrat de GIE. Ci-après sont récapitulées les rubriques où votre marge de manœuvre est grande ou totale et celles où vous n'en n'avez aucune.

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(*) Rappelons par exemple qu'un GIE a nécessairement et exclusivement pour objet la mise en commun par ses membres de moyens dans le cadre du développement d'activités économiques et que son activité ne peut avoir qu'un caractère accessoire à celles de ses membres.




  VOTRE MARGE DE MANŒUVRE POUR CONFIGURER LE CONTRAT DE VOTRE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE


 


Rappelons que l'article 2 de l'Acte Uniforme souligne que ses dispositions sont d'ordre public sauf dans les cas où il autorise expressément soit la substitution du dispositif Ohada par d'autres clauses, soit à compléter ce dispositif.

- Feu vert => Ce que vous pouvez librement prévoir

Sous réserve de certaines prescriptions de l'Acte Uniforme : l'objet du groupement, sa durée, ses conditions de fonctionnement, les droits et obligations des membres etc. peuvent être librement déterminées.


- Ce qui sera applicable si vous n'avez rien prévu dans votre contrat en ce qui concerne …

. la contribution des membres aux dettes : à défaut de stipulation dans le contrat, chaque membre sera tenu de contribuer aux dettes à part égale (art. 876 al. 1),

. les décisions sociales : à défaut de stipulation dans le contrat, ces décisions devront être prises à l'unanimité (art. 877 al. 2),

. le nombre de voix dont dispose chaque membre : à défaut de stipulation dans la convention, chaque membre disposera d'une voix (art. 877 al. 3) ;

. le sort du groupement en cas d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou d'administrer d'un membre : à défaut de stipulation dans le contrat, le groupement sera dissout (art. 884) ; même règle en cas de décès d'une personne physique ou de dissolution d'une personne morale membre de groupement (art. 883).

. la liquidation du groupement : à défaut de stipulation dans le contrat, elle sera menée à bien par un liquidateur nommé par l'assemblée générale, à défaut, par le président du tribunal (art. 885 al. 2),

. la répartition de l'actif : à défaut de stipulation dans le contrat, l'excédent restant après paiement des dettes est réparti de manière égale entre les membres (art. 885 al. 3).

NB1. Sauf convention contraire avec les tiers cocontractants, les membres du GIE sont solidairement responsables du passif du GIE (art. 873 al. 2).

NB2. Le défaut d'indication des mentions « GIE » à côté de la dénomination de ce dernier dans les actes et documents destinés aux tiers (notamment dans les lettres, factures, annonces et publications) est sanctionné par une peine de contravention (art. 876 al. 7).

 


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